Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Record NumberJORFTEXT000000708821
Date de publication30 mai 1990
Publication au Gazette officielJORF n°124 du 30 mai 1990
Enactment Date28 mai 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 7;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 58;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;
Vu le décret no 58-1277 du 22 décembre 1958 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et des télécommunications;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, et notamment sont titre Ier;
Vu le décret no 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail;
Vu le décret no 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son titre Ier;
Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS A LA CHARGE DES BUDGETS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF A L'OCCASION DES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES OU DES CHANGEMENTS DE RESIDENCE EFFECTUES PAR LEURS PERSONNELS CIVILS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA FRANCE.
APPLICATION AU REGLEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT A LA CHARGE DES BUDGETS D'ORGANISMES QUI SONT SOUMIS AU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT ET DONT LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT COUVERTES AU MOINS A 25% PAR DES SUBVENTIONS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS SUSVISES,PAR LA PERCEPTION DE TAXES PARAFISCALES OU PAR LA VENTE DES PRODUITS DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE DE L'ETAT OU DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
POUR L'APPLICATION DU PRESENT DECRET: DEFINITION DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE,DE LA RESIDENCE FAMILIALE,DU FONCTIONNAIRE ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE.
TITRE II (ART. 5 A 16): DEPLACEMENTS TEMPORAIRES.
MISSION,INTERIM ET STAGE.
TITRE III (ART. 17 A 26): CHANGEMENTS DE RESIDENCE.
TITRE IV (ART. 27 A 48): TRANSPORT DES PERSONNES.
UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL,VEHICULE DE LOUAGE,UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN (VOIES FERREE,AERIENNE ET MARITIME),TRANSPORT DU CORPS D'UN AGENT DECEDE,CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS.
TITRE V (ART. 49 A 54): MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
LES DISPOSITIONS DU DECRET 66619 DU 10-08-1966 NE SONT PLUS APPLICABLES A PARTIR DU 01-07-1990 AUX PERSONNELS VISES PAR LE PRESENT DECRET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES A L'ART. 53 DU PRESENT DECRET.
ABROGATION DU DECRET 68724 DU 07-08-1968.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1990,A L'EXCEPTION DU TITRE II (ART. 5 A 16) QUI EST APPLICABLE A COMPTER DU 01-05-1990.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,

Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
Il est également applicable au règlement des frais de déplacement à la charge des budgets d'organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements mentionnés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixera éventuellement les conditions et les modalités particulières d'application à chacun de ces organismes.
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, les régimes particuliers de remboursement de frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.

Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision du ministre intéressé, du préfet, du chef ou du directeur de l'établissement ou de l'organisme concerné, ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, après visa du contrôleur financier dans le cas de déplacements financés sur des crédits d'administration centrale, ou du contrôleur d'Etat.
Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'administration peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois,
sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Art. 3. - Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics,
peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Un arrêté du ministre intéressé fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté;
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative;
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;
3o Constituant une seule et même commune: la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes;
4o Constituant un seul...

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