Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°132 du 9 juin 1990
Record NumberJORFTEXT000000715310
Date de publication09 juin 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date07 juin 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le titre Ier du livre Ier du code du travail, et notamment son article L. 116-6;
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi no 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement;
Vu la loi no 64-1325 du 26 décembre 1964 modifiée relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment son article 10;
Vu la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 22;
Vu le décret du 11 mai 1937 portant statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires;
Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes;
Vu le décret no 86-642 du 19 mars 1986 pris pour l'application de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique en date du 22 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 14): DELIBERATIONS EN MATIERE CONSULTATIVE (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS,FONCTIONNEMENT).
IL COMPREND UNE SECTION PERMANENTE ET TROIS COMMISSIONS SPECIALISEES: UNE COMMISSION DES ECOLES,UNE DES COLLEGES ET UNE DES LYCEES.
TITRE II (ART. 15 A 26): LE CONSEIL STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE.
TITRE III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGE LE DECRET 651053 DU 19- 11-1965 ET LES ART. 10 A 25 DU DECRET 86642 DU 19-03-1986,A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION.
APPLICATION DES ART. 15 ET 22 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989. Décrète:


TITRE Ier


DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION

DELIBERANT EN MATIERE CONSULTATIVE



Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis:
1o Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation; 2o Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité;
3o Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique;
4o Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat;
5o Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé;
6o Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.

Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
Il se compose de quatre-vingt-douze membres répartis de la manière suivante:
1o Quarante-huit membres représentant les enseignants, les enseignants-chercheurs et les autres personnels de l'enseignement public ainsi que les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir:
a) Vingt membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l'enseignement public des premier et second degrés;
b) Trois membres représentant les directeurs de centre d'information et d'orientation, les conseillers d'orientation, les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat;
c) Cinq membres représentant les enseignants-chercheurs élus par les représentants des mêmes catégories au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 2 janvier 1989 susvisé;
d) Deux membres représentant les chefs des établissements d'enseignement public;
e) Deux membres représentant les corps d'inspection exerçant au niveau départemental ou académique;
f) Neuf membres représentant les personnels administratifs, techniques,
ouvriers, de service et de santé relevant du ministère de l'éducation nationale;
g) Sept membres représentant les établissements d'enseignement privés et leurs personnels, à savoir:
ga) Deux membres représentant les chefs d'établissement secondaire ou technique privé sous contrat;
gb) Quatre membres représentant les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sous contrat;
gc) Un membre représentant les établissements d'enseignement supérieur privés;
Les membres mentionnés aux a, b, d, e, f, ga et gb sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
La répartition des sièges entre ces organisations s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
2o Seize membres représentant les usagers, à savoir:
a) Neuf membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, proposés par les associations de parents d'élèves de l'enseignement public;
la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système de la plus forte moyenne,
proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école;
b) Trois membres représentant les parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, proposés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement privés, choisies par le ministre chargé de l'éducation parmi les plus représentatives;
c) Trois membres représentant les étudiants, proposés par les associations d'étudiants; la répartition des sièges entre ces associations s'effectue à la représentation proportionnelle selon le système du plus fort reste,
proportionnellement aux...

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