Décret no 90-633 du 13 juillet 1990 portant publication de l'accord de coopération technique en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, fait à Paris le 4 février 1986 (ensemble deux annexes) (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 19 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000533191
Date de publication19 juillet 1990
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date13 juillet 1990
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 67-430 du 9 mai 1967 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République voltaïque, du protocole et de l'échange de lettres signés le 11 août 1965;
Vu la loi no 89-1000 du 30 décembre 1989 autorisant l'approbation d'un accord de coopération technique en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 75-365 du 12 mai 1975 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 11 août 1965, signé à Ouagadougou le 3 juin 1971,

APPLICATION DE LA LOI 89000 DU 30-12-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 14-02-1990. (1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 février 1990.

Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération technique en matière de personnel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, fait à Paris le 4 février 1986 (ensemble deux annexes), sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD

DE COOPERATION TECHNIQUE EN MATIERE DE PERSONNEL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO, FAIT A PARIS LE 4 FEVRIER 1986 (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont convenus de ce qui suit:


Article 1er


Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de coopérer en matière de personnel.


Article 2


En référence à l'article 1er de l'Accord général de coopération entre la République française et le Burkina Faso, les deux Gouvernements décident d'organiser leur coopération en matière de personnel sous forme de projets ou de programmes impliquant la définition d'objectifs, la détermination des moyens à mettre en place et l'établissement de calendriers d'exécution.
Chaque Gouvernement met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition de l'autre les personnels que celui-ci estime nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
Cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de conventions spéciales soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l'exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.


Article 3


En conformité avec les accords conclus entre les deux Gouvernements, chaque partie facilitera, dans la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement professionnel des personnels des secteurs publics et privés nécessairement présentés par l'autre partie.


Article 4


Chaque Gouvernement notifiera en cas de besoin à l'autre la liste des emplois qu'il désire pourvoir en faisant appel à des personnels pouvant être mis à sa disposition et auxquels ces emplois seront confiés pour une durée de deux ans.
Chaque Gouvernement peut soumettre à l'autre des demandes nominatives des personnels qu'il désirerait voir mettre à sa disposition.


Article 5


Chaque Gouvernement communique à l'autre les noms, titres et qualifications des agents qu'il envisage de mettre à la disposition de la partie demanderesse.
A partir de ces candidatures, la partie demanderesse dispose d'un délai n'excédant pas deux mois pour les agréer ou faire connaître son refus.
Passé ce délai ou en cas de refus, chaque Gouvernement reprend la libre disposition des personnels non agréés.
En cas de refus et dans la mesure des possibilités, de nouvelles dispositions pourront être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus.


Article 6


L'agrément de toute candidature comportera l'indication de la nature de l'emploi offert et du ou des lieux d'affectation possibles, sans que le nombre de ceux-ci puisse être supérieur à deux.
Chaque Gouvernement bénéficiaire aura, sous réserve de l'accord de l'autre, la possibilité de modifier le lieu d'affectation du candidat agréé en fonction des nécessités de service.
La nomination des candidats agréés est prononcée par décision de l'autorité compétente de chaque partie pour une durée de deux ans à compter de la date d'arrivée des intéressés sur le territoire de l'autre partie.
Toute mutation des personnels visés par le présent accord et dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel ils ont été nommés en vertu de l'article 5 ci-dessus fera l'objet d'une consultation entre les deux Gouvernements et devra obtenir l'accord des intéressés.


Article 7


La période de mise à disposition est en règle générale de deux ans; elle couvre le temps de séjour dans le pays d'accueil et le temps de congé correspondant à ce séjour.
Ce temps de séjour peut être prolongé dans les conditions prévues au statut des intéressés, sauf avis contraire des autorités médicales compétentes, par simple échange de lettres intervenant entre les parties...

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