Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Enactment Date01 août 1990
Date de publication11 août 1990
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Record NumberJORFTEXT000000533355
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogé au 01-01-2008RECRUTEMENT,AVANCEMENT DANS LES CORPS D'AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS ET D'ADMINISTRATION CENTRALE.
CREATION DE 2 GRADES DANS LE CORPS D'AGENT DES SERVICES TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS (2EME CLASSE ET 1ERE CLASSE).
DANS LE CORPS D'AGENT DES SERVICES TECHNIQUES D'ADMINISTRATION CENTRALE,OUTRE LES DEUX GRADES SUSVISES,IL Y A LES INSPECTEURS DE SERVICE INTERIEUR ET DU MATERIEL DE 2EME CLASSE,DE 1ERE CLASSE ET DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.
MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS DE SERVICE ET HUISSIERS DANS LES CORPS SUSVISES.
POSSIBILITE DE DETACHEMENT (EVENTUELLEMENT SUIVI D'INTEGRATION DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS APPARTENANT A DES CORPS COMPARABLES).
LA LISTE ANNEXEE AU PRESENT DECRET PERMET DE MAINTENIR L'EXISTENCE DE CORPS COMMUNS A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET AUX SERVICES EXTERIEURS POUR LE MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
RATTACHEMENT DES CORPS DES AGENTS DE SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE LA POLICE NATIONALE AU STATUT INTERMINISTERIEL. Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

DES SERVICES EXTERIEURS


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps des agents des services techniques des services extérieurs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret.
Les membres des corps des agents des services techniques des services extérieurs concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Les dispositions du présent titre s'appliquent également au corps des agents des services techniques de la police nationale.

Art. 2. - Les corps des agents des services techniques des services extérieurs comprennent les grades d'agent des services techniques de 2e classe et d'agent des services techniques de 1re classe.
Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 3. - Les agents des services techniques des services extérieurs sont recrutés:
1o Par voie de concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
2o Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, ouvert aux agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat.
Art. 4. - Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2e classe stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux...

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