Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 26 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000707748
Date de publication26 septembre 1990
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date25 septembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne:
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 21, 25, 7 (al. 2: dernière phrase), 10, 22, 23, 24, 25, chapitre VIChap. I : dispositions générales. Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emploi de catégorie c, comprenant les grades de sapeur de 2ème classe, de 1ere classe, caporal, sergent et adjudant. Application de la loi 84-53 (art. 5) et des décrets 87-1107 (art. 8) et 87-1108 ; du décret 88-623 (art. 1) Chap. II : modalités de recrutement. Inscription sur une liste d'aptitude en vue du recrutement de sapeurs-pompiers de 2ème classe et limite d'age. Application de l'art. 36 de la loi 84-53 et des art. 4, 5 et 6 du décret 85-1229 Chap. III : nomination, formation initiale et titularisation. Application des art. 5 a 7 du décret 87-1107 Chap. IV : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Application des art. 44 et 79 (1° et 2°) de la loi 8453 Chap. V : constitution initiale du cadre d'emploi et autres dispositions transitoires. Conditions d’intégration en qualité de titulaire. Application du décret 47-539 Les art. R352-7 et R352-8 cessent d’être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et abrogation des art. R353-15 à R353-21, R353- 27, R353-35 à R353-41 et R353-54 à R353-59 du code des communes. Texte partiellement abrogé : en tant qu'il concerne les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; en tant qu'il concerne les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant.
Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.

Art. 2. - Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et de l'ensemble de leurs supérieurs hiérarchiques.
Les sapeurs et caporaux sont des agents d'exécution qualifiés. Ils participent, en cette qualité, à la prévention des...

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