Décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°22 du 26 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000707125
Date de publication26 janvier 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date24 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, notamment ses articles 5 et 8;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires;
Vu le décret no 65-805 du 22 septembre 1965 modifié relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens, des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi qu'au régime financier de ces services;
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 50 (AL. 1),33 (AL. 3)HARMONISATION DE LA SITUATION DES ODONTOLOGISTES AVEC CELLE DES AUTRES PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES.
ABROGATION DU DECRET 8161 DU 27-01-1981.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
APPLICATION DES ART. 5 ET 8 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1990. Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par des personnels qui comprennent les deux catégories suivantes:
A. - Des personnels titulaires répartis entre:
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. B. - Des personnels non titulaires:
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires.

Art. 2. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, les personnels titulaires visés à l'article 1er ci-dessus, qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers, sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent être recrutés dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les candidats de nationalité française.

Art. 3. - Les membres des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions,
au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.


TITRE Ier


RECRUTEMENT ET AVANCEMENT


C HAPITRE Ier


Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,

Art. 4. - Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires sont recrutés par concours selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature au concours prévu à l'article 4 ci-dessus:
1o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire justifiant de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ce concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2o Les internes ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans,
dont au moins deux ans dans un service de stomatologie ou de chirurgie maxillo-faciale; les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.
3o Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de stomatologie.

Art. 6. - Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires sont nommés pour deux ans par décision conjointe du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional.
Ils peuvent être maintenus en fonctions pour une période d'un an,
renouvelable une fois pour une durée égale si l'état d'avancement de leurs travaux de recherche le justifie.
Lorsque le renouvellement dans leurs fonctions n'a pas été accordé à l'issue de l'une des périodes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, ou lorsqu'ils ont accompli quatre ans de fonctions, ils ne peuvent faire acte de candidature à un autre emploi d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
La durée totale des fonctions d'un assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires nommé dans un autre emploi du même établissement ou d'un autre établissement ne peut dépasser les limites fixées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.


C HAPITRE II


Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Art. 7. - Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comprend une deuxième classe comportant trois échelons, une première classe comportant six échelons et une hors classe comportant six échelons.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires hors classe peuvent être chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Art. 8. - Les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et du directeur général du centre hospitalier régional où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

Art. 9. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidats à ces concours doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes:
1o Etre titulaires du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du diplôme d'études approfondies ou de diplômes admis en équivalence pour l'accès à ces concours et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2o...

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