Décret no 91-1188 du 21 novembre 1991 fixant les conditions d'attribution des aides au commerce prévues par l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°273 du 23 novembre 1991
Date de publication23 novembre 1991
Enactment Date21 novembre 1991
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Record NumberJORFTEXT000000356684
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés;
Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4;
Vu le décret no 90-37 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGEAIDE A LA SAUVEGARDE DE L'ACTIVITE DES COMMERCANTS PREVUE DANS LES SECTEURS TOUCHES PAR LES MUTATIONS SOCIALES CONSECUTIVES A L'EVOLUTION DU COMMERCE ET DESTINEE A FAVORISER LE MAINTIEN ET L'ADAPTATION DU TISSU COMMERCIAL AFIN DE PRESERVER L'ANIMATION COMMERCIALE ET LA DESSERTE DE PROXIMITE PROPICES A LA VIE SOCIALE.
MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE SUSVISEE.
LA GESTION FINANCIERE EST ASSUREE PAR L'ORGANIC QUI COLLECTE DEJA LA TAXE SUR LES GRANDES SURFACES ET ASSURE LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPART.
LA DECISION D'ATTRIBUTION DES AIDES EST PRISE PAR LE MINISTRE CHARGE DU COMMERCE APRES AVIS D'UNE COMMISSION CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS SUR LES DEMANDES D'AIDE ET PRESIDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DU COMMERCE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION: MEMBRES,A L'EXCEPTION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION,NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU COMMERCE,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE).
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 891008 DU 31-12-1989. Décrète:

Art. 1er. - L'aide à la sauvegarde de l'activité des commerçants, prévue dans les secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce, est destinée à favoriser le maintien et l'adaptation du tissu commercial, afin de préserver l'animation commerciale et la desserte de proximité propices à la vie sociale.
Elle est attribuée en milieu rural ou urbain soit dans les secteurs géographiques connaissant un accroissement de la concurrence susceptible de mettre en cause l'équilibre entre les...

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