Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°285 du 7 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000173740
Enactment Date05 décembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Date de publication07 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, modifiée par la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral;
Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques;
Vu le décret no 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, modifié en dernier lieu par le décret no 85-632 du 21 juin 1985;
Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret no 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;
Vu le décret no 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au Conseil supérieur de la recherche archéologique, modifié par le décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE I (ART. 1 A 4) : DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS DE BIENS CULTURELS MARITIMES TITRE II (ART. 5) : DES MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 01-12-1989 TITRE III (ART. 6 A 16) : DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE MODALITES D'APPLICATION DES ART. 10 ET 11 DE LA LOI PRECITEE PREVOYANT L'INTERVENTION D'OFFICE DE L'ETAT ET LES TRANSFERTS DE PROPRIETE AU PROFIT DE CE DERNIER. APPLICATION DU DECRET 79-413 TITRE IV (ART. 17 ET 18) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE. APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI PERMETTANT DE COMMISSIONNER CERTAINS AGENTS DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE A L'EFFET DE CONSTATER LES INFRACTIONS A LADITE LOI. APPLICATION DU DECRET 81-428 TITRE V (ART. 19 A 22) : DISPOSITIONS FINALES. MODIFIE L'ART. 1 (AL. 1: 5°) DU DECRET 61-1547 ET ABROGE L'ART. 32 ET LE CHAP. V (ART. 23 A 30). Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS

DE BIENS CULTURELS MARITIMES


Art. 5. - Dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime au boisement sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.

Art. 6. - Le montant de la prime et la durée d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la forêt.

Art. 1er. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.

Art. 7. - La prime annuelle est attribuée aux exploitants ne bénéficiant pas de l'aide prévue au décret no 88-1049 du 18 novembre 1988 relatif au retrait des terres arables, ni de l'aide prévue au titre du règlement C.E.E. no 1096-88 portant instauration d'un régime d'aide communautaire à la cessation de l'activité d'exploitant agricole.
Toutefois, les bénéficiaires de l'aide au retrait des terres arables peuvent percevoir la prime annuelle au boisement à l'expiration du...

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