Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°296 du 20 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000721703
Date de publication20 décembre 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date19 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales qu'elles aient ou non le caractère public ayant pour objet principal une activité commerciale,
industrielle ou agricole;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes;
Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation d'exploitations de cultures marines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

ART. 1: L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA CONCHYLICULTURE COMPREND:
UN ORGANISME A COMPETENCE NATIONALE,LE COMITE NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE,
DES ORGANISMES A COMPETENCE REGIONALE,LES SECTIONS REGIONALES DE LA CONCHYLICULTURE,
LE COMITE NATIONAL ET LES SECTIONS REGIONALES SONT DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
LEURS ORGANES DIRIGEANTS SONT RESPECTIVEMENT: LE CONSEIL ET LE PRESIDENT POUR LE COMITE NATIONAL,LE BUREAU ET LE PRESIDENT POUR CHACUNE DES SECTIONS REGIONALES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 ET DE LA LOI 91411 DU 02-05-1991. Décrète:

Art. 1er. - L'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture comprend:
1. Un organisme à compétence nationale, le Comité national de la conchyliculture, ci-après dénommé comité national;
2. Des organismes à compétence régionale, les sections régionales de la conchyliculture, ci-après dénommées sections régionales.
Le comité national et les sections régionales sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Leurs organes dirigeants sont respectivement: le conseil et le président pour le comité national, le bureau et le président pour chacune des sections régionales.


TITRE Ier


COMITE NATIONAL DE LA CONCHYLICULTURE


Art. 2. - Pour exercer les missions définies par l'article 8 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé notamment:
a) D'étudier et de proposer aux pouvoirs publics et aux organismes compétents toutes mesures d'ordre général concernant la conchyliculture ou tendant à améliorer les méthodes d'exploitation du domaine conchylicole et les moyens d'écoulement des produits de la conchyliculture;
b) De procéder ou de participer à toutes études, expérimentations, travaux de recherche technique ou socio-économique concernant la conchyliculture et d'en diffuser les résultats au sein de la profession;
c) De coordonner l'action des sections régionales de la conchyliculture.

Art. 3. - Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant:
a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles;
b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions reatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.

Art. 4. - Les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil,
nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales,
communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires lorsqu'elles sont relatives:
a) Aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités conchylicoles dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des différentes espèces élevées dans une même zone;
b) Aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, ainsi qu'aux mesures techniques de sauvegarde des cheptels menacés, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.
Peuvent également être rendues obligatoires les délibérations, prises à la majorité des membres du conseil relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles ne peuvent avoir une durée de validité supérieure à cinq ans, pour les délibérations mentionnées aux a et b du...

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