Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000538424
Date de publication04 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 1992
Enactment Date31 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment l'article L.716-9;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L.162-21;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu les articles 23, 26, 27, 30 et 34 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 84-466Euratom en date du 3 septembre 1984 fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements publics;
Vu le décret no 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionale des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975;
Vu le décret no 88-1200 du 28 décembre 1988, pris en application des articles 3 et 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à la procédure de coordination et d'autorisation;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 octobre 1991 et du 4 novembre 1991;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéIL EST INSERE DANS LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UN LIVRE VII INTITULE "ETABLISSEMENTS DE SANTE,THERMO- CLIMATISME,LABORATOIRES".
LE TITRE I DE CE LIVRE EST INTITULE "ETABLISSEMENTS DE SANTE" ET COMPREND 7 CHAPITRES INTITULES COMME SUIT:
CHAP. I-A: PRINCIPES FONDAMENTAUX.
CHAP. I: MISSIONS ET OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE.
CHAP. II: L'ORGANISATION ET L'EQUIPEMENT SANITAIRES.
CHAP. III: LES ACTIONS DE COOPERATION.
CHAP. IV: LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.
CHAP. V: LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES.
CHAP. VI: EXPERIMENTATION ET DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. II: ORGANISATION ET EQUIPEMENT SANITAIRES.
SECTION 1: CARTE SANITAIRE ET SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE:
SOUS-SECTION 1 (ART. R721-1 A R712-13): ETABLISSEMENT DE LA CARTE SANITAIRE ET DU SCHEMA D'ORGANISATION SANITAIRE.
DIFFERENTS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BILAN PREALABLE A L'ELABORATION DE LA CARTE ET DU SCHEMA.
DIFFERENTES ZONES SANITAIRES (SECTEURS SANITAIRES OU PSYCHIATRIQUES,GROUPE DE SECTEURS SANITAIRES OU PSYCHIATRIQUES,REGIONS SANITAIRES,TERRITOIRE NATIONAL ET INSTAURATION DE LA NOTION DE TAILLE MINIMUM DE SECTEUR SANITAIRE).
DEFINITION DU CHAMP DE LA CARTE SANITAIRE Y COMPRIS LES STRUCTURES DE SOINS ALTERNATIVES A L'HOSPITALISATION,LES EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS ET LES ACTIVITES DE SOINS.
PRECISION DE LA ZONE PERTINENTE AU SEIN DE LAQUELLE DOIVENT ETRE APPRECIES LES BESOINS DE LA POPULATION.
SOUS-SECTION 2 (ART. R712-14 A R712-21): COMITE NATIONAL DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE (CNOSS).
SOUS-SECTION 3 (ART. R712-22 A R712-29): COMITE REGIONAL DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE (CROSS).
SOUS-SECTION 4 (ART. R712-30 A R712-36): DISPOSITIONS COMMUNES AU COMITE NATIONAL ET AUX COMITES REGIONAUX DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPOSITION DES COMITES SUSVISES COMPORTANT UNE SECTION SANITAIRE ET UNE SECTION SOCIALE.
LE MANDAT DU PRESIDENT ET DE SON SUPPLEANT DE CHACUN DES COMITES EST DE 5 ANS RENOUVELABLE.
SECTION 2 (ART. R712-37 A R712-47): AUTORISATIONS.
CREATION,EXTENSION DE TOUT ETABLISSEMENT DE SANTE PUBLIC OU PRIVE,D'EQUIPEMENTS DE MATERIELS LOURDS ET DE STRUCTURES DE SOINS ALTERNATIVES A L'HOSPITALISATION.
DELIVRANCE DES AUTORISATIONS PAR LE PREFET DE REGION.
ABROGATION DES DECRETS 72923 DU 28-09-1972,7354 DU 11- 01-1973,76838 (ART. 1 A 21 ET 35) DU 25-08-1976 ET 84247 DU 05-04- 1984.
INSTALLATION DU CNOSS ET DES CROSS A UNE MEME DATE ET AU PLUS TARD 6 MOIS AU-DELA DU 04-01-1992.
APPLICATION DES ART. 23,26,27,30 ET 34 DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991; DE L'ART. L716-9 DE LA SECTION 2 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L'ART. 14 DE LA LOI PRECITEE. Décrète:

Art. 1er. - I. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un livre VII intitulé >.
II. - Le titre Ier de ce livre est intitulé > et comprend sept chapitres intitulés comme suit:
>
Art. 2. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé

C HAPITRE II


L'organisation et l'équipement sanitaires


Section 1


Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire


Sous-section 1


Etablissement de la carte sanitaire

et du schéma d'organisation sanitaire


Article R. 712-1



La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire:
1o L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places,
correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2;
2o L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.


Article R. 712-2


La carte sanitaire comporte:
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes:
1. Médecine;
2. Chirurgie;
3. Obstétrique;
4. Psychiatrie;
5. Soins de suite ou de réadaptation;

6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après:
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle;
2. Caisson hyperbare;
3. Appareil d'hémodialyse;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV;
6. Cyclotron à utilisation médicale;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons;
8. Scanographe à utilisation médicale;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs;
13. Réseau informatisé de transmission et d'archivage de l'imagerie médicale.
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L.
712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2o, b) énumérées ci-après:
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse;
2. Traitement des grands brûlés;
3. Chirurgie cardiaque;
4. Neurochirurgie;
5. Accueil et traitement des urgences;
6. Réanimation;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie;
9. Néonatologie et réanimation néonatale;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique;
11. Activités cliniques de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal;
12. Réadaptation fonctionnelle.

Article R. 712-3


L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L.
715-8.
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.


Article R. 712-4



La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu:
1o De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret;
2o Des besoins de la population appréciés en fonction:
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques; b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.


Article R. 712-5


Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.


Article R. 712-6


Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires;...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT