Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 17 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000525898
Date de publication17 janvier 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date16 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte partiellement abrogé: art. 18, 20, 22TITRE I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
CE CORPS EST CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
IL COMPORTE 3 GRADES.
TITRE II (ART. 6 A 10): RECRUTEMENT.
SOIT PAR CONCOURS,SOIT PAR EXAMEN PROFESSIONNEL OUVERT AUX FONCTIONNAIRES,OUVRIERS DE L'ETAT ET AUX AGENTS CONTRACTUELS.
LA DUREE DE LA FORMATION EST DE: 3 ANS,DANS LE 1ER CAS ET DE 18 MOIS DANS LE SECOND CAS.
TITRE III (ART. 11 A 15): AVANCEMENT.
IL SE FAIT EN FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES EFFECTUES APRES L'ACQUISITION D'UNE QUALIFICATION TECHNIQUE SUPERIEURE.
TITRE IV (ART. 16 A 24): DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
ABROGATION DU DECRET 64822 DU 06-08-1964.
APPLICATION DE LA LOI 90557 DU 02-07-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 31-12-1990. Texte partiellement abrogé : art. 5. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la surpervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes et d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service.

Art. 3. - Le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comprend les grades d'ingénieur de classe normale, qui comporte dix échelons, d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons, et d'ingénieur divisionnaire, qui comporte huit échelons.

Art. 4. - Peuvent seuls exercer les fonctions de maintenance, de supervision technique et de développement des équipements et des systèmes dans les organismes de la navigation aérienne et d'instruction à l'Ecole nationale de l'aviation civile les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui possèdent une qualification, délivrée, après vérification de leurs connaissances et de leurs aptitudes professionnelles, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent seuls exercer les fonctions de direction de service ou de partie de service les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne.

Art. 5. - Peuvent être placés en position de détachement les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui justifient de sept années de services effectifs à compter de leur titularisation.


TITRE II


RECRUTEMENT


Art. 6. - I. - Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont recrutés:
a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire. La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique;
b) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert:
1o Aux fonctionnaires et agents contractuels relevant du ministère chargé de l'équipement, des transports et de la mer justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs dans ce ministère;
2o Aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile justifiant de quatre années d'ancienneté dans un tel service au 1er janvier de l'année du concours;
c) Pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir, par examen professionnel, réservé aux fonctionnaires ainsi qu'aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT