Décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifiant les annexes I et II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relatives aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 17 juillet 1991
Record NumberJORFTEXT000000720630
Date de publication17 juillet 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date11 juillet 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 9 novembre 1990,

L'ANNEXE I (REGLES DE L'AIR) ET L'ANNEXE II (SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE) A LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE I DE LA 3EME PARTIE DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (ART. D131-1 A D131-10) SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES ANNEXES I ET II AU PRESENT DECRET.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Décrète:

Art. 1er. - L'annexe I (Règles de l'air) et l'annexe II (Services de la circulation aérienne) à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D.
131-10) sont abrogées et remplacées par les annexes I et II au présent décret.

Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 2 avril 1992.

Art. 3. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

AU DECRET MODIFIANT LES ANNEXES I ET II A LA SECTION I DU CHAPITRE Ier DU TITRE III DU LIVRE Ier DE LA TROISIEME PARTIE DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (ART. D. 131-1 A D. 131-10) RELATIVES AUX REGLES DE L'AIR ET AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE

ANNEXE I


A LA SECTION I DU CHAPITRE Ier DU TITRE III DU LIVRE Ier DE LA TROISIEME PARTIE DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (ART. D. 131-1 A D. 131-10)

REGLES DE L'AIR



C HAPITRE Ier


Définitions



Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile:
- le terme <> correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme <> désigne une entité administrative chargée d'assurer un service;
- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante:
Aérodrome: surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant,
éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
Aérodrome AFIS: aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
Aérodrome contrôlé: aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.
Aérodrome de dégagement: aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.
Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement. Aérodyne: tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
Aéronef: tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
Aérostat: tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.
Aire à signaux: aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
Aire d'atterrissage: partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
Aire de manoeuvre: partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à l'exclusion des aires de trafic.
Aire de mouvement: partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
Aire de trafic: aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
Altitude: distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le niveau moyen de la mer.
Altitude de transition: altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
Altitude d'un aérodrome: altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.
Altitude-pression: pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.
Approche à vue: approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol.
Autogire: aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes sensiblement verticaux.
Autorité compétente: terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Autorité compétente des services de la circulation aérienne: autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la circulation aérienne.
Avion: aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Ballon: aérostat non entraîné par un organe moteur.
Bureau de piste: organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.
Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant.
Cap: sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef,
généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du canevas).
Caractère spécial du vol: indication précisant éventuellement si les organismes des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné.
Centre de contrôle d'approche (APP): organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et associés à un ou plusieurs aérodromes.
Centre de contrôle régional (ACC): organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.
Centre de coordination de sauvetage (RCC): organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
Centre d'information de vol (FIC): organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte. Circuit d'aérodrome: trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
Circuit de circulation au sol: cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire de manoeuvre.
Circulaire d'information aéronautique (AIC): avis contenant des informations qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques,
administratives, législatives ou réglementaires.
Circulation aérienne: ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.
La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression <> désigne la circulation aérienne générale.
Circulation aérienne générale (CAG): ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Circulation aérienne militaire (CAM): circulation opérationnelle militaire (COM) et circulation d'essais et de réception (CER).
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
Circulation d'aérodrome: ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT