Décret no 91-786 du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 20 août 1991
Enactment Date14 août 1991
Record NumberJORFTEXT000000538711
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Date de publication20 août 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945, et notamment son article 24;
Vu le décret no 71-244 du 31 mars 1971 portant attribution d'une indemnité aux directeurs de circonscriptions de fouilles et antiquités;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 34;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 84-1034 du 20 novembre 1984 fixant les limites des circonscriptions archéologiques modifiant le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié et abrogeant le décret no 65-49 du 11 janvier 1965 fixant les circonscriptions archéologiques;
Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 7 mars 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date des 14 février et 20 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGEPOUR L'APPLICATION DE L'ART. 24,LE PREFET DE REGION DELIVRE LES AUTORISATIONS DE SONDAGE LIMITEES A UN MOIS.IL AUTORISE LES FOUILLES DE SAUVETAGE URGENTES ET LES PROSPECTIONS SYSTEMATIQUES NE COMPORTANT NI FOUILLE NI SONDAGE.
A TITRE TRANSITOIRE,PENDANT UN AN,LES CHEFS DE CIRCONSCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES INSTITUEES PAR LE DECRET 452098 POURRONT CONTINUER A BENEFICIER DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LE DECRET 71244 DU...

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