Décret no 91-786 du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°193 du 20 août 1991 |
Enactment Date | 14 août 1991 |
Record Number | JORFTEXT000000538711 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Date de publication | 20 août 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945, et notamment son article 24;
Vu le décret no 71-244 du 31 mars 1971 portant attribution d'une indemnité aux directeurs de circonscriptions de fouilles et antiquités;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 34;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 84-1034 du 20 novembre 1984 fixant les limites des circonscriptions archéologiques modifiant le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié et abrogeant le décret no 65-49 du 11 janvier 1965 fixant les circonscriptions archéologiques;
Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 7 mars 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date des 14 février et 20 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TEXTE TOTALEMENT ABROGEPOUR L'APPLICATION DE L'ART. 24,LE PREFET DE REGION DELIVRE LES AUTORISATIONS DE SONDAGE LIMITEES A UN MOIS.IL AUTORISE LES FOUILLES DE SAUVETAGE URGENTES ET LES PROSPECTIONS SYSTEMATIQUES NE COMPORTANT NI FOUILLE NI SONDAGE.
A TITRE TRANSITOIRE,PENDANT UN AN,LES CHEFS DE CIRCONSCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES INSTITUEES PAR LE DECRET 452098 POURRONT CONTINUER A BENEFICIER DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LE DECRET 71244 DU...
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945, et notamment son article 24;
Vu le décret no 71-244 du 31 mars 1971 portant attribution d'une indemnité aux directeurs de circonscriptions de fouilles et antiquités;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, et notamment son article 34;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 84-1034 du 20 novembre 1984 fixant les limites des circonscriptions archéologiques modifiant le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié et abrogeant le décret no 65-49 du 11 janvier 1965 fixant les circonscriptions archéologiques;
Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 7 mars 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date des 14 février et 20 mars 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TEXTE TOTALEMENT ABROGEPOUR L'APPLICATION DE L'ART. 24,LE PREFET DE REGION DELIVRE LES AUTORISATIONS DE SONDAGE LIMITEES A UN MOIS.IL AUTORISE LES FOUILLES DE SAUVETAGE URGENTES ET LES PROSPECTIONS SYSTEMATIQUES NE COMPORTANT NI FOUILLE NI SONDAGE.
A TITRE TRANSITOIRE,PENDANT UN AN,LES CHEFS DE CIRCONSCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES INSTITUEES PAR LE DECRET 452098 POURRONT CONTINUER A BENEFICIER DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LE DECRET 71244 DU...
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