Décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

JurisdictionFrance
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 1 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000356365
Date de publication01 septembre 1991
Enactment Date30 août 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la fort contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;
Vu le décret no 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 (2EMEMENT),4,6,7,22,23,24TITRE I (ART. 1 A 7): FORMATION DE BASE.
ELLE EST DISPENSEE PAR LES ORGANISMES PUBLICS HABILITES ET LES ASSOCIATIONS AGREEES PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR.
ELLE EST SANCTIONNEE PAR L'ATTESTATION DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS (AFPS) PUIS PAR UN EXAMEN D'ETAT,LE BREVET NATIONAL DE PREMIERS SECOURS (BNPS) SI LES CANDIDATS DESIRENT OBTENIR UN DIPLOME D'ETAT NECESSAIRE A LEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES OU DANS LE CADRE DE LEUR PARTICIPATION AUX SECOURS ORGANISES.
CONSTITUTION DES JURYS D'EXAMEN DU BNPS DANS CHAQUE DEPARTEMENT ET PRESIDE PAR LE PREFET OU SON REPRESENTANT.
TITRE II (ART. 8 A 14): FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS EN EQUIPE.
ELLE EST DISPENSEE A CEUX,TITULAIRES DU BNPS DESIREUX DE PARTICIPER AUX SECOURS A PERSONNE AU SEIN D'"EQUIPES SPECIALISEES" ET SERA SANCTIONNEE PAR UN CERTIFICAT PASSE DEVANT UN JURY D'ETAT.
ELLE EST D'UN VOLUME HORAIRE DE 40 A 45 HEURES ET DESTINEE AUX PERSONNES APPELEES A INTERVENIR DANS LE CADRE D'UNE EQUIPE STRUCTUREE,HIERARCHISEE ET DOTEE DU MATERIEL ADAPTE AUX FINS DE PRENDRE PART AUX SECOURS ORGANISES SOUS LE CONTROLE DES AUTORITES PUBLIQUES.
INSTITUTION D'UN CERTIFICAT DE FORMATION AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS (CFAPS) ET CONSTITUTION DES JURYS D'EXAMEN PRESIDES PAR LE PREFET OU SON REPRESENTANT.
TITRE III (ART. 15 A 26): DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGATION DU TITRE I (ART. 1 A 16),A L'EXCEPTION DES ART. 10 A 16 ET DE L'ART. 19 DU TITRE II ET MODIFICATION DES ART. 10,11,12,13 (AL. 1),20,21,22 ET 23 DU DECRET 7717 DU 04-01-1977,ET DE L'ANNEXE (B) DU DECRET 8096 DU 23-01-1980.
LE DECRET 8096 DU 23-01-1980 EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE SOUS RESERVE DES MODALITES D'ADAPTATION PREVUES PAR LE DECRET 8096 SUSVISE.
ABROGATION DES DECRET 64830 DU 05-08-1964,6637 DU 07-01-1966 ET 71152 DU 22-02-1971.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1991. Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991;
Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Vu l'arrêté du 29 mars 1991 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 18 juillet 1991,

Décrète:


Décrète:

TITRE Ier


DE LA FORMATION DE BASE


Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c,
premier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié, à l'exclusion des producteurs disposant d'une quantité de référence laitière supplémentaire en application de l'article 3 quater du règlement précité, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret no 91-157 du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.

Art. 2. - Sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prorogé au-delà du 1er avril 1992, le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 2, paragraphe 3,
du règlement (C.E.E.) no 1637-91 susvisé, réparti par département par...

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