Décret n° 92-103 du 28 janvier 1992 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°28 du 2 février 1992
Date de publication02 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000345910
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date28 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 719 et 720, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728 ainsi que le troisième alinéa de l'article 731;
Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer;
Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'article 145 de la loi no 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale;
Le comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie informé;
Vu le décret no 88-601 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice en Nouvelle-Calédonie,

DEFINITION DES REGLES CONCERNANT LA REPARTITION DES PRODUITS DU TRAVAIL DES DETENUS,LA COMPOSITION ET LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE INSTITUEE AUPRES DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE,LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES PEUVENT ETRE ADMISES A VISITER LES DETENUS,L'ORGANISATION ET LE REGIME INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE,LA COMPOSITION,LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES COMITES DE PROBATION.
APPLICATION DES ART. 720,727,728 ET 731 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
EXTENSION DES PRINCIPES DIRECTEURS DU CHAP. IV DU CODE RELATIFS A L'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET NOTAMMENT AU PERSONNEL PENITENTIAIRE.
PRISE EN COMPTE DE:
L'ORGANISATION PARTICULIERE DU TERRITOIRE ET DE SES COMPETENCES EN MATIERE DE DROIT DU TRAVAIL,DE SANTE,D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE PROTECTION SOCIALE;
DE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE: DEVOLUTION DE PREROGATIVES ADMINISTRATIVES SOIT AU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE (SECURITE PUBLIQUE,FONCTIONNEMENT LOCAL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE; DELIVRE DES AUTORISATIONS PERMETTANT LA COMMUNICATION AVEC LES DETENUS NON NOMINATIVEMENT DESIGNES OU SUSPEND A TITRE EXCEPTIONNEL ET PROVISOIRE,TOUTES VISITES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT),SOIT AU PROCUREUR GENERAL (EXERCICE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE);
LA SPECIFICITE DE LA STRUCTURE PENITENTIAIRE LOCALE (ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE UNIQUE: LES DISPOSITIONS DES SECTIONS I ET II DU CHAP. II RELATIVES AUX DIVERS ETABLISSEMENTS AFFECTES A L'EXECUTION DES PEINES ET A L'ORIENTATION DES CONDAMNES NE SONT PAS ETENDUES AUX TERRITOIRES).
INTEGRATION DES PERSONNELS DES CADRES TERRITORIAUX QUI N'AURAIENT PAS DEMANDE LEUR INTEGRATION DANS LES CADRES METROPOLITAINS,DANS L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DU TERRITOIRE.
APPLICATION DES ART. 8 (14EMEMENT),96 (4EMEMENT) ET 97 DE LA LOI 881028 DU 09-11-1988; 145 DE LA LOI 8882 DU 22-01-1988 ET DE LA LOI 891006 DU 31-12-1989.
MODIFIE L'ART. 1 DU DECRET 84577 DU 06-07-1984.
MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA: CREATION D'UNE SECTION III (ART. DT32-1) AU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE I.
NOUVEL INTITULE DU LIVRE V ET LES ART. D48 A DT572 DEVIENNENT LES ART. DPWF48 A DPWF572; LA REFERENCE DANS LES ART. DPWF57 ET DPWF297 DEVIENNENT RPWF94.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. DPWF300 (AL. 2) DANS LE LIVRE V.
CREATION D'UN LIVRE V-BIS. Décrète:

Art. 1er. - A l'article 1er du décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale, les mots: > sont remplacés par les mots: >.

Art. 2. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie:
Décrets), il est institué, après la section II, une section III intitulée > et comportant un article D.T. 32-1 ainsi rédigé:
>
Art. 3. - Dans le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie Décrets), l'intitulé du livre V devient > et les articles D. 48 à D.T. 572 deviennent les articles D.P.W.F. 48 à D.P.W.F. 572.

Art. 4. - Dans les articles D.P.W.F. 57 et D.P.W.F. 297 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie:
Décrets), la référence à l'article R.T. 94 est remplacée par la référence à l'article R.P.W.F. 94.

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D.P.W.F. 300 du livre V du code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie:
Décrets) est ainsi rédigé:
>
Art. 6. - Dans le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna(troisième partie: Décrets), il est créé, après le livre V,
un livre V bis intitulé > comportant les dispositions suivantes:

LIVRE V bis

DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE


TITRE Ier


DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES


Article D.N.C. 48


Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par le parquet, un fichier ou un registre dit >.
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience,
ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judidiaire.
Le registre d'exécution des peines est établi conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et tenu selon ses instructions.


Article D.N.C 49


Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est devenu définitif.
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du tribunal de première instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 48.


Article D.N.C 49-1


Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa premier précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.

TITRE II


DE LA DETENTION


Article D.N.C. 50


Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.


Article D.N.C. 51


L'expression > désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation.


Article D.N.C. 52


Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.


C HAPITRE Ier


De l'exécution de la détention provisoire


Section I


De l'établissement dans lequel

la détention provisoire est subie



Article D.N.C. 53


Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à l'établissement pénitentiaire du territoire.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés sur décision du magistrat saisi dans un autre local, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983.


Article D.N.C. 54


Néant...

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