Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°2340234 du 8 octobre 1992,JORF n°0234 du 8 octobre 1992
Date de publication08 octobre 1992
Record NumberJORFTEXT000000360397
CourtMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Enactment Date02 octobre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.716-3, L.716-9 et R.714-2-1 à R.714-2-24;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéINSERE A LA SECTION DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) UNE SOUS-SECTION 2 (ART. R716-3-39 A R716-3-56):
CONSEIL D'ADMINISTRATION :40 MEMBRES DONT 10 REPRESENTANTS DES ELUS ET 8 REPRESENTANTS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE; LE NOMBRE DES SEANCES MINIMUM PAR AN EST DE 6; EXISTENCE D'UN SECRETAIRE GENERAL; MODE DE NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL; LES ORIENTATIONS DES GRANDS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT SONT SOUMIS A L'APPROBATION DU MINISTRE; LE VICE-PRESIDENT DE LA CME EST AJOUTE AU PRESIDENT DE CETTE INSTANCE COMME MEMBRE DE DROIT AU TITRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEDICAL; UN MEMBRE DE LA COMMISSION DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS DEVIENT MEMBRE DE DROIT DU CONSEIL; AJOUT D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON SIEGEANT AVEC VOIX CONSULTATIVE.
REGLES SPECIFIQUES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MEDICALES D'ETABLISSEMENT DE CES 2 ETABLISSEMENTS: OBLIGATION D'AVOIR DES COMITES CONSULTATIFS MEDICAUX DANS LES HOPITAUX OU GROUPES HOSPITALIERS.
MESURES DE DECONCENTRATION DES INSTANCES CONSULTATIVES AU NIVEAU DES HOPITAUX OU GROUPES HOSPITALIERS: OBLIGATION POUR LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE CONSULTER LES COMITES CONSULTATIFS MEDICAUX SUR CERTAINS SUJETS; CREATION DE COMITES TECHNIQUES D'ETABLISSSEMENT LOCAUX ET DE COMMISSIONS LOCALES DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS.
CONSTITUTION D'INSTANCES CONSULTATIVES LOCALES COMMUNES A 2 OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS LORSQUE CEUX-CI SONT COMPLEMENTAIRES PAR LEUR ACTIVITE (COMITE CONSULTATIF MEDICAL,COMITE TECHNIQUE LOCAL ET COMMISSION LOCALE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS).
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ET LES HOSPICES CIVILS DE LYON POURRONT DECIDER DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L714-25-2 DU CODE (ART. 8 DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991),D'ARRETER LIBREMENT L'ORGANISATION DES SOINS ET LE FONCTIONNEMENT MEDICAL D'UN SEUL HOPITAL OU GROUPE HOSPITALIER APRES AVIS DU COMITE CONSULTATIF MEDICAL ET DU COMITE TECHNIQUE LOCAL CONCERNES.
POUR L'APPROBATION DES ORIENTATIONS DES GRANDS PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT,ILS SONT SOUMIS AU DROIT COMMUN SELON LES MODALITES PREVUES AUX ART. L714-4 (2EMEMENT) ET L714-5 (2EMEMENT) DU CODE (ART. 8 DE LA LOI);
APPLICATION DE L'ART. L716-3 (ISSU DE L'ART. 13).
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET LES INSTANCES REPRESENTATIVES CENTRALES ET LOCALES DEVRONT ETRE CONSTITUES DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 08-10-1992.LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT ET LES COMITES CONSULTATIFS MEDICAUX DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'A L'EXPIRATION DU MANDAT DE LEURS MEMBRES.
ABROGATION DU DECRET 721079 DU 06-12-1972 CONCERNANT LES HOSPICES CIVILS DE LYON ET L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE,DES DECRETS 74126 DU 18-02-1974 ET 741056 DU 09-12-1974. Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT