Décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°261 du 8 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000528578
Date de publication08 novembre 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date05 novembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 5 (DERNIER AL.)DETERMINATION DES REGLES DE LA FORMATION D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME:
CREATION D'UN BREVET NATIONAL D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME SANCTIONNANT L'APTITUDE A DISPENSER LA FORMATION DE MONITEUR DES PREMIERS SECOURS ET A CONTROLER LES ENSEIGNEMENTS ASSURES PAR CEUX-CI.
LES CONDITIONS D'AGREMENT D'ORGANISMES PUBLICS ET D'ASSOCIATIONS NATIONALES POUR ASSURER LA FORMATION D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME SERONT DEFINIES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE CIVILE ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
LE PROGRAMME DE CETTE FORMATION D'UN VOLUME HORAIRE DE 60 A 80 HEURES SERA FIXE PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES PRECITES.
LA FORMATION EST ASSUREE PAR UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE COMPOSEE NOTAMMENT DE MEDECINS AYANT PARTICIPE AUX SECOURS D'URGENCE ET FORMES A LA PEDAGOGIE DES PREMIERS SECOURS; D'ENSEIGNANTS AYANT RECU LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS; D'INSTRUCTEURS DE SECOURISME.
CONDITIONS D'ADMISSION A L'EXAMEN DU BREVET NATIONAL D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME
COMPOSITION DU JURY NATIONAL CONSTITUE SELON LES MODALITES FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES SUSVISES: PRESIDENT: REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE CIVILE; 6 MEMBRES.
LES INSTRUCTEURS DEVRONT RECEVOIR UNE FORMATION CONTINUE DONT LES MODALITES SERONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DESDITS MINISTRES. Décrète:

Art. 1er. - Il est institué un brevet national d'instructeur de secourisme qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de moniteur des premiers secours et à contrôler les enseignements donnés par ceux-ci.

Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la...

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