Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 22 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000361407
Enactment Date18 décembre 1992
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Date de publication22 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué à la coopération et au développement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L.761-6;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu le décret no 73-321 du 15 mars 1973 modifié par le décret no 80-344 du 13 mai 1980 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée;
Vu le décret no 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers;
Vu le décret no 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicable à certaines catégories d'agents de coopération;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement;
Vu le décret no 92-1330 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement;
Vu l'avis du comité technique paritaire central pour les personnels de coopération en date du 24 mars 1992;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I : MISSION DE COOPERATION TITRE II : CONTRAT TITRE III : REMUNERATION TITRE IV : CONGES ADMINISTRATIFS TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe la situation administrative et financière des personnels civils appelés à effectuer une mission, à durée déterminée,
auprès d'un Etat étranger dont les relations de coopération avec la France relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération.
Il s'applique également aux personnels qui, après avoir été dégagés de leurs obligations au titre du service national accompli en coopération en qualité d'enseignants, sont autorisés à demeurer en fonction pour une durée qui ne peut excéder neuf mois. Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-après, elle peut être inférieure à six mois.

Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article précédent sont, en fonction des qualifications recherchées, choisis parmi:
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, les personnels de la fonction publique hospitalière et les praticiens hospitaliers, ci-après dénommés agents titulaires;
- ou bien parmi les agents n'appartenant pas à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et ci-après dénommés agents non titulaires.

TITRE Ier


DE LA MISSION DE COOPERATION


Art. 3. - Dans le cadre général des accords de coopération, une lettre de mission établie conjointement par le Gouvernement de l'Etat de service et les autorités françaises est portée à la connaissance de l'agent avant son départ. Elle ne crée pas de droits au profit de l'agent.
Elle indique le secteur d'activités et, le cas échéant, le projet où s'inscrit l'action de l'agent. Elle précise sa fonction, ses responsabilités, les objectifs de sa mission, les moyens mis à sa disposition, les résultats attendus.
Cette lettre de mission est révisable en fonction d'évaluations périodiques.
Art. 4. - La durée de la mission de l'agent dans un même Etat de service ne peut pas excéder six années consécutives, quelle que soit la nature des fonctions exercées.
Toutefois, et indépendamment des mesures transitoires prévues au titre V,
cette disposition peut faire l'objet de dérogations accordées par décision du ministre chargé de la coopération et du développement, soit pour nécessités de service, sur avis conforme d'une commission instituée à cet effet, soit en raison de la situation particulière de certains agents.
Les conditions et modalités d'octroi de ces dérogations sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération, de la fonction publique et du budget.


TITRE II


DU CONTRAT


Art. 5. - Les personnels mentionnés à l'article 2 souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée.
Ce contrat précise pour chaque agent:
1o La situation administrative;
2o L'Etat, l'administration locale de rattachement et le lieu de service;
3o Les attributions, en conformité avec la mission;
4o La durée pour laquelle il est conclu;
5o La date d'effet;
6o Les éléments constitutifs de la rémunération;
7o Le régime de congé administratif applicable;
8o Les obligations de service.
La durée du contrat peut être abrégée ou prolongée, par avenant, dans la limite de six mois, à la demande des autorités de l'Etat de service et avec l'accord des parties, sous réserve des dispositions de l'article 4.

Art. 6. - L'agent peut bénéficier de stages de formation ou de perfectionnement après accord de l'administration.
Il peut être appelé à participer à des stages nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment avant son premier départ vers l'Etat de service, à la demande de l'administration.
La durée de chacun de ces stages ne peut excéder trois mois.

Art. 7. - L'agent peut participer à un stage de spécialisation de plus longue durée, à l'initiative de l'administration ou en accord avec elle, sous réserve qu'il s'engage à accomplir, à l'issue de ce dernier, les missions de coopération qui lui seront assignées, pendant une période égale à cinq fois au moins la durée du stage.
Dans le cas où il n'accomplirait pas, pour toute autre raison qu'une incapacité physique constatée par l'autorité médicale agréée par le ministre chargé de la coopération et du développement, la totalité des années de service prévues au titre de ces missions, il pourra être tenu de rembourser une fraction des indemnités de stage éventuellement perçues et, s'il en a été exposé, des frais de scolarité afférents à ce stage, proportionnellement au temps de service qu'il lui reste à accomplir pour son engagement. Toutefois, si une mission en coopération ne lui est pas proposée à l'issue du stage ou à l'expiration de l'un des contrats souscrits postérieurement à ce stage,
l'intéressé est dégagé des obligations souscrites en application des dispositions qui précèdent.

Art. 8. - Pour l'agent titulaire, le contrat prend effet à la date de son détachement.
Pour l'agent non titulaire, la date d'effet du contrat mentionnée au 5o de l'article 5 est soit celle prévue pour l'embarquement de l'agent, telle qu'elle a été déterminée par accord entre celui-ci et l'administration, soit, en cas de stage préalable au départ, celle du début de celui-ci.
Toutefois, pour l'agent titulaire ou non titulaire qui bénéficie d'un nouveau contrat dans un même Etat, ce contrat prend effet à l'expiration du contrat précédent.

Art. 9. - L'agent non titulaire dont le...

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