Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 27 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000176912
Enactment Date24 décembre 1992
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Date de publication27 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à l'énergie,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la mutualité;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu le code de l'habitat et de la construction, notamment son article L.
351-1;
Vu le code électoral;
Vu l'article 89 de la loi no 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961;
Vu l'article 14 de la loi de finances no 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative portant maintien de la stabilité économique et financière;
Vu l'article 25 de la loi de finances no 70-1283 du 31 décembre 1970 rectificative;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière;
Vu l'article 11 de la loi no 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu l'article 12 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu l'article 5 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social;
Vu l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales;
Vu le décret no 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées modifié, notamment ses articles 22 et 23;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi no 55-306 du 3 avril 1955 modifiée et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 3;
Vu le décret no 65-743 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des entreprises minières et assimilées algériennes des dispositions de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie;
Vu le décret no 66-829 du 8 novembre 1966 portant règlement d'administration publique et modifiant l'article 61 (5o) du décret no 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale;
Vu le décret no 75-8 du 6 janvier 1975 portant application de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (no 73-1128 du 21 décembre 1973) prévoyant la possibilité pour d'anciens agents de houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion de rester affiliés au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines;
Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse;
Vu le décret no 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 6 novembre 1992;
REFONTE DU DECRET 462769 DU 27-11-1946.
ART. 1: LE TITRE II DEVIENT LE TITRE I INTITULE CHAMP D'APPLICATION MODIFICATION DES ART. 6,8,9,CREATION DE L'ART. 8-BIS ET 8-TER.LES TITRES III A IX SONT REMPLACES PAR:
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
CHAP. I ORGANISME (ART. 10 A 23)
CHAP. II CONSEIL D'ADMINISTRATION (ART. 24 A 72)
CHAP. III DIRECTEUR ET AGENT COMPTABLE (ART. 73 A 75)
CHAP. IV PERSONNEL (ART. 76 A 80)
CHAP. V OPERATION IMMOBILIERE (ART. 81)
CHAP. VI CONTROLES (ART. 82 A 88)
TITRE III ORGANISATION FINANCIERE
CHAP. I COTISATION (ART. 89 A 97)
CHAP. II GESTION DES RISQUES (ART. 98 A 105)
CHAP. III GESTION BUDGETAIRE (ART. 105 A 107)
CHAP. IV GESTION COMPTABLE (ART. 108 A 115)
CHAP. V GESTION FINANCIERE (ART. 116 A 124)
TITRE IV ASSURANCE VIEILLESSE,INVALIDITE
CHAP. I PENSIONS DE VIEILLESSE (ART. 125 A 143)
CHAP. II PRESTATIONS DIVERSES (ART. 144 A 146)
CHAP. III PENSION D'INVALIDITE (ART. 147 A 165)
CHAP. IV PENSIONS DE VEUVES (ART. 166 A 169)
CHAP. V PENSIONS D'ORPHELINS (ART. 170 A 174)
CHAP. VI DISPOSITIONS COMMUNES (ART. 175 A 183)
TITRE V ASSURANCE MALADIE MATERNITE DECES
CHAP. I ASSURANCE MALADIE (ART. 184 A 196)
CHAP. II ASSURANCE MATERNITE (ART. 197)
CHAP. III ASSURANCE DECES (ART. 198 ET 199)
CHAP. IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES MALADIES MATERNITE DECES ART. 200,201
TITRE VI ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAP. I PREVENTION (ART. 202 A 204)
CHAP. II PRESTATIONS (ART. 205 ET 206)
TITRE VII PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES (ART. 207)
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX PRESTATIONS (ART. 208 A 209)
TITRE IX CONTROLE MEDICAL (ART. 212 A 216)
TITRE X ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (ART. 217 A 224).
ART. 2 SONT ABROGES LES DECRETS 46201,47175,472100,472437,51753,52760,54470,56338,561184,591320,60421,65186, 65187,65901,69344,711069,72310,7253,73530,84308,85339,87148,87229 AINSI QUE L'ART. 10 DU DECRET 91613 ET LE DECRET RELATIF AUX MESURES D'APPLICATION DU DECRET DU 27-11-1946 EN CE QUI CONCERNE L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES. Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales;
Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés consulté,

Décrète:

Art. 1er. - Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est ainsi modifié:
1o Le libellé <> est supprimé;
2o Le titre II devient titre Ier et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant: <>;
3o Au dernier alinéa de l'article 6, le membre de phrase: <> est supprimé;
4o Aux articles 6 et 8, l'expression: <> est remplacée par l'expression: <>;
5o Après l'article 8 est inséré un article 8bis ainsi rédigé:
<> 6o Après l'article 8bis est inséré un article 8ter ainsi rédigé:
<> 7o Au 1o de l'article 9, après le mot: <> sont ajoutés les termes: <>;
8o Les dispositions des titres III à IX sont remplacées par les dispositions suivantes:


TITRE II


ORGANISATION ADMINISTRATIVE


C HAPITRE Ier


Organismes



Art. 10. - Le régime de la sécurité sociale dans les mines comprend les organismes suivants:
1o des sociétés de secours minières;
2o des unions régionales de sociétés de secours minières;
3o la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines dont le siège est à Paris.
Art. 11. - Les organismes mentionnés à l'article 10 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions prévues par le présent décret et les textes pris pour son application.
Art. 12. - Les circonscriptions respectives des sociétés de secours et de leurs unions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines, après avis du conseil d'administration des organismes concernés.
En cas de fusion d'organismes, l'arrêté prévu au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme et leurs ressortissants rattachés à celui-ci. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation.
Art. 13. - Les sociétés de secours minières assurent la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et de l'assurance décès et procèdent aux affiliations correspondantes.
Art. 14. - Les unions régionales assurent la gestion des prestations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles et exercent la prévention de ces dernières, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires sur la sécurité et l'hygiène dans les mines.
Art. 15. - La caisse autonome nationale assure la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance invalidité.
Elle recouvre les cotisations, assure le financement et la trésorerie commune des diverses prestations et dépenses d'action sanitaire et sociale et de gestion administrative des organismes du régime minier.
Elle organise et dirige le contrôle médical.
Elle organise et dirige l'informatique et la bureautique du régime.
Elle exerce une surveillance sur les opérations immobilières des organismes locaux.
Art. 16. - La caisse autonome nationale détermine la politique générale de la sécurité sociale dans les mines et représente son organisation auprès des pouvoirs publics; elle dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des actions des organismes du régime minier, notamment en matière d'affiliation; elle assure la publicité des emplois de toute nature à pourvoir au sein du régime et peut prendre des décisions de caractère général qui s'imposent à ces organismes, demander la transmission de toute information nécessaire à l'exercice de cette mission et prescrire l'utilisation d'imprimés communs;
elle peut, dans l'intérêt du régime, conclure des accords avec des tiers en vue de l'acquisition aux meilleures conditions, par les organismes, de biens, fournitures et services.
Art. 17. - La caisse autonome nationale, les unions régionales et les sociétés de secours minières exercent une action sanitaire et sociale dans les conditions fixées par le titre X.
Art. 18. - Pour l'exercice de leur mission, les organismes visés à l'article 10 peuvent se grouper en unions ou en fédérations en vue de créer des oeuvres ou des services d'intérêt commun dans les conditions fixées aux articles L.216-4 (2e et 3e alinéa), R.216-1 et R.216-2, R.153-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 19. - Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son
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