Décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000346165
Date de publication28 mars 1992
Publication au Gazette officielJORF n°75 du 28 mars 1992
Enactment Date27 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la communication,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le 1o de son article 27;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-4 publié au Journal officiel du 20 août 1991;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 26 juin 1991;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 17 juillet 1991;
Vu l'avis émis le 26 septembre 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu la lettre du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la région de Guadeloupe a demandé au président du conseil général de la Guadeloupe de saisir pour avis ledit conseil;
Transposition complète de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle Texte partiellement abrogé : art. 24 et 31. Vu la lettre du 1er octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Martinique a demandé au président du conseil général de la Martinique de saisir pour avis ledit conseil;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux organismes du secteur public et des différentes catégories de services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne, terrestre ou par satellite.


TITRE Ier


PUBLICITE


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 2. - Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.
Cette définition n'inclut pas les offres directes au public...

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