Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°145 du 24 juin 1992
Record NumberJORFTEXT000000724460
Date de publication24 juin 1992
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Enactment Date22 juin 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par le décret no 75-77 du 4 février 1975;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 82-181 du 18 février 1982 relatif au statut particulier des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date des 23 novembre 1989 et 2 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 16,17,19, titre I (art. 1 à 8)APPLICATION DE LA LOI 83-634 ; DE L'ART. 29 DE LA LOI 84-16 TITRE I (ART. 1 A 8) : CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS. CREATION DU CORPS DE SURVEILLANTS-CHEFS DES SERVICES MEDICAUX CLASSES DANS LA CATEGORIE A COMPORTANT UN GRADE UNIQUE (7 ECHELONS) MODALITES DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS INTERNE ET FIXATION DES DUREES MOYENNES ET MINIMUMS DU TEMPS PASSE DANS LES ECHELONS, MODALITES DE DETACHEMENT TITRE II (ART. 9 ET 10) : CORPS DES INFIRMIERS. CREATION DU CORPS SUSVISE CLASSE DANS LA CATEGORIE B COMPRENANT LES GRADES SUIVANTS : INFIRMIER DE CLASSE NORMALE (7 ECHELONS), INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE (5 ECHELONS) ET SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX (7 ECHELONS) (L'EFFECTIF DES INFIRMIERS DE CLASSE SUPERIEURE NE PEUT EXCEDER 30% DE L'EFFECTIF TOTAL DES 2 PREMIERS GRADES DE CE CORPS) CHAP. I (ART. 11 A 15) : RECRUTEMENT. MODALITES DE RECRUTEMENT A LA SUITE D'UN CONCOURS SUR TITRES CHAP. II (ART. 16 A 22) : AVANCEMENT. FIXATION DES DUREES MOYENNES ET MINIMUMS DU TEMPS PASSES DANS LES ECHELONS DES GRADES DU CORPS DES PERSONNELS INFIRMIERS DES ETABLISSEMENTS DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ONAC). CHAP. III (ART. 23 ET 24) : DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DETACHEMENT. CHAP. IV (ART. 25 A 29) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. MODALITES D'INTEGRATION. TITRE III (ART. 30 A 39) : AIDES-SOIGNANTS. CREATION DU CORPS SUSVISE CLASSE DANS LA CATEGORIE C COMPRENANT 2 GRADES D'AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE ET D'AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE. L'EFFECTIF DE CES DERNIERS NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFFECTIF TOTAL DU CORPS. MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE DETACHEMENT. Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS


Art. 1er. - Il est créé un corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.

Art. 2. - Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Art. 3. - Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade.
Il est tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ayant la même qualification.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 5. - Les candidats admis aux concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après:
Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur...

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