Décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 24 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000542379
Date de publication24 juillet 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date23 juillet 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu l'article 37, alinéa premier, de la Constitution;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu le code de la route;
Vu le code du travail, et notamment son article L.212-7;
Vu le règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 3) : DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AFFECTES A LA CONDUITE DE VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES TITRE II (ART. 4 A 6 ): DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DONNEURS D'ORDRE AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES APPLICATION DE L'ART. 37 (AL. 1) DE LA CONSTITUTION ; DE L'ART. 7 DU DECRET 83-40. Décrète:


TITRE Ier


DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES EMPLOYEURS DE SALARIES AFFECTES A LA CONDUITE DE VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
Art. 1er. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur, hormis ceux des conducteurs mentionnés à l'article R.10-5 du code de la route, qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des articles R.10, R.10-1, R.10-2 et R.10-3 du code de la route.

Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur auquel s'applique l'une ou l'autre des réglementations citées ci-dessus qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions:
a) De l'article 6 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite;
b) De l'article 8 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire;
c) De l'article 7 du décret no 83-40 du...

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