Décret no 92-723 du 24 juillet 1992 modifiant le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 30 juillet 1992
Enactment Date24 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000725455
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Date de publication30 juillet 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3;
Vu la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national;
Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées,

DROITS DES APPELES EFFECTUANT UN SERVICE MILITAIRE DE 10 MOIS:
ALLOCATION DE BASE DE 13 JOURS AU LIEU DE 16.
LES SUPPLEMENTS ACCORDES AUX JEUNES GENS EFFECTUANT LEUR SERVICE DANS LES CONDITIONS PARTICULIERES (EN RFA,A BORD DES BATIMENTS DE LA MARINE NATIONALE),OU APPARTENANT AUX PROFESSIONS RELEVANT DU SECTEUR AGRICOLE SONT DIMINUES DANS LES MEMES PROPORTIONS,POUR PASSER DE 10 A 18 JOURS.
LES 5 JOURS POUVANT ETRE ACCORDES A TITRE DE RECOMPENSE,OU ATTRIBUES AU PERSONNEL AFFECTE OUTRE-MER AVANT SON DEPART,SONT REDUITS A QUATRE.
QUANT AUX APPELES EFFECTUANT UN SERVICE DE 12 MOIS (SCIENTIFIQUES DU CONTINGENT,MEDECINS,CHIRURGIENS-DENTISTES,PHARMACIENS OU VETERINAIRES) LEUR SITUATION RESTE INCHANGEE PAR RAPPORT A CELLE EXISTANT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 929 DU 04-01-1992; ILS BENEFICIENT DES DROITS ANTERIEURS RECONNUS AUX JEUNES GENS EFFECTUANT LA MEME DUREE DE SERVICE.
MODIFICATION DE L'ART. 15 DU DECRET SUSVISE INSERANT DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PROLONGEANT SON SERVICE,AINSI QUE CELLES CONCERNANT LES DROITS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX TITULAIRES DE L'UN DES DIFFERENTS BREVETS DE PREPARATION MILITAIRE,AUPARAVANT FIXES PAR INSTRUCTION. Décrète:

Art. 1er. - L'article 15 du décret du 28 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:







de personnel





égal ou supérieur à deux ans










dans la limite de dix jours;




s'ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

















>
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

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