Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000176199
Date de publication08 août 1992
Publication au Gazette officielJORF n°183 du 8 août 1992
Enactment Date06 août 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 46 et 50;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République,
modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977, notamment son article 20;
Vu le code électoral;
Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifié par le décret no 88-198 du 29 février 1988;
Le Conseil constitutionnel consulté;
Le conseil des ministres entendu,

CHAP. I: LISTES DE CENTRE DE VOTE (ART. 1).
CHAP. II: PROPAGANDE (ART. 2).
CHAP. III: VOTE.
SECTION 1: OPERATIONS DE VOTE (ART. 3 A 11).
SECTION 2: VOTE PAR PROCURATION DANS LES CENTRES DE VOTE (ART. 12).
SECTION 3: RECENSEMENT DES VOTES (ART. 13 A 20).
SECTION 4: RECLAMATIONS (ART. 21).
SECTION 5: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 22 ET 23).
APPLICATION DU DECRET 76950 DU 14-10-1976,DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07--11-1958 ET DE LA LOI ORGANIQUE 7697 DU 31-01-1976. Décrète:


C HAPITRE Ier


Listes de centre de vote


Art. 1er. - Le référendum a lieu sur les listes de centre de vote dont l'établissement, la révision, le contentieux et le contrôle sont prévus par les dispositions du chapitre Ier du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé.


C HAPITRE II


Propagande


Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote, en nombre suffisant, les affiches, les bulletins de vote, les enveloppes électorales présentant les caractéristiques indiquées à l'article R. 54 (premier alinéa) du code électoral, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.
En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus à l'alinéa précédent, le ministre des affaires étrangères habilite les postes diplomatiques ou consulaires intéressés à en assurer la reproduction au vu d'un modèle qu'il leur communique par la voie la plus rapide.


C HAPITRE III


Vote


Section 1


Opérations de vote


Art. 3. - Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions des articles L. 54, L.55, L. 59 à L. 61, L. 62 (alinéas 1 à 3), L. 62-1 (alinéa 3), L. 63 (alinéas 1 et 2), L. 64, L. 69, R. 48, R. 49 (premier alinéa), R.
52, R. 57...

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