Décret no 92-797 du 17 août 1992 fixant les modalités d'application de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°191 du 19 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000542278
Date de publication19 août 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Enactment Date17 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code;
Vu le code des assurances;
Vu la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, et notamment ses articles 1er à 9,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: A DATER DU 18-08-1993,ART. 8 CODIFIE DANS LA 2EME PARTIE DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES; ART. 2,4 A 6,9 ET 10 DANS LE CGI (ANNEXE III)LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 ET NOTAMMENT SES ART. 1 A 9,AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES.
LES ART. 1 A 3 PRECISENT LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTION (PEA) AINSI QUE LA NATURE DES CONTRATS D'ASSURANCE ELIGIBLES.
LES ART. 4 ET 5 FIXENT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PLAN,NOTAMMENT CELLES DU COMPTE EN ESPECES ET LES MODALITES DE RESTITUTION DES AVOIRS FISCAUX ET DES CREDITS D'IMPOT.
LES ART. 6 A 9 DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES QUI GERENT DES PEA.
L'ART. 10 PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES TITULAIRES D'UN PLAN LORSQUE LA CLOTURE INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DE LA 5EME ANNEE. Décrète:

Art. 1er. - L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 susvisée.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 600000 F. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Le texte des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1992 susvisée est annexé à ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

Art. 2. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

Art. 3. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R.321-1 de ce code.

Art. 4. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements...

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