Décret no 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°214 du 15 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000359448
Date de publication15 septembre 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date09 septembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et notamment son article 80;
Vu le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

APPLICATION DE L'ART. 80 DE LA LOI 91650 DU 09-07-1991.
POSSIBILITE PUR UN CLERC D'HUISSIER DE JUSTICE SPECIALEMENT HABILITE A CETTE FIN,DE PROCEDER A DES CONSTATS ETABLIS A LA REQUETE DES PARTICULIERS.
CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES CLERCS HABILITES: DIPLOME,EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN QUALITE DE CLERC D'HUISSIER DE JUSTICE,MORALITE.
L'HABILITATION DES CLERCS QUI EMANE DES TITULAIRES D'OFFICES D'HUISSIER DE JUSTICE,DOIT ETRE HOMOLOGUEE PAR LE PRESIDENT DU TGI APRES AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET DE LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'HUISSIERS DE JUSTICE.
OBLIGATION AUX CLERCS HABILITES DE PRETER SERMENT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DANS DES TERMES IDENTIQUES A CEUX DU SERMENT DES CLERCS DE NOTAIRE HABILITES A DONNER LECTURE DES ACTES ET DES LOIS ET A RECUEILLIR LES SIGNATURES DES PARTIES.
L'HABILITATION PREND FIN PAR LA CESSATION DES FONCTIONS DU CLERC AU SEIN DE L'OFFICE,EN RAISON DE SA REVOCATION PAR LE TITULAIRE DE L'OFFICE OU PAR LE PRESIDENT DU TGI A LA DEMANDE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. Décrète:

Art. 1er. - Nul ne peut être nommé clerc d'huissier de justice habilité à procéder aux constats établis à la requête des particuliers mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée s'il ne remplit les conditions suivantes:
1o Etre titulaire soit du diplôme de l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit d'un diplôme national sanctionnant deux années d'études universitaires de droit, soit du diplôme...

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