Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°274 du 26 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000531996
Date de publication26 novembre 1994
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date18 novembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


CHAP. I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 4 A 9): RECRUTEMENT.
CHAP. III (ART. 10 ET 11): AVANCEMENT.
CHAP. IV (ART. 12): DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAP. V (ART. 13 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
EN ANNEXE,DISPOSITIONS ABROGEES PAR LE PRESENT DECRET.
LE PRESENT DECRET CONSISTE A CREER UNE NOUVELLE STRUCTURE A 3 GRADES ET A MAINTENIR LE BENEFICE DE LA SELECTION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS ACTUELLEMENT EN FONCTION ET QUI ONT DANS LE CORPS DE CATEGORIE B,AUQUEL ILS APPARTIENNENT,FAIT L'OBJET D'UNE TELLE SELECTION.
IL FIXE EN CONSEQUENCE,DANS SON DISPOSITIF TRANSITOIRE POUR LES CORPS D'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES DECONCENTRES,LES MODALITES DE RECLASSEMENT D'UNE PART,DES AGENTS EN FONCTION DANS DES CORPS A STRUCTURE ADMINISTRATIVE APPARTENANT AUX 1ER ET 2EME GRADES ACTUELS EN LES INTEGRANT (AU 01-08-1995) DANS LE 1ER GRADE NOUVEAU ET PREVOIT D'AUTRE PART,LE RECLASSEMENT DES AGENTS DU 3EME GRADE ACTUEL,EN LES INTEGRANT EN 3 OU 4 TRANCHES ANNUELLES DANS LE 3EME GRADE NOUVEAU A COMPTER DU 01-08-1994.
LA CONSTITUTION DU 2EME GRADE NOUVEAU S'EFFECTUERA PAR TABLEAU D'AVANCEMENT SELON UNE MONTEE EN CHARGE PROGRESSIVE DES LE 01-08-1995 A HAUTEUR DE 8%,AU 01-08-1996 A HAUTEUR DE 15% ET AU 01-01-1997 A HAUTEUR DE 25%.
PARALLELEMENT,AFIN DE MAINTENIR PENDANT LA PERIODE DE CONSTITUTION INITIALE DU 3EME GRADE NOUVEAU,DES POSSIBILITES DE PROMOTION DANS L'ANCIEN 3EME GRADE,IL EST PROPOSE DE CREER AU 01-08-1995 UN GRADE PROVISOIRE (IB 384-579) DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF DANS LA NOUVELLE CARRIERE.
EN OUTRE,A L'OCCASION DE L'ELABORATION DE CE NOUVEAU STATUT,LES ORIENTATIONS GENERALES SUR LA MOBILITE DES FONCTIONNAIRES ONT ETE MISES EN OEUVRE PAR L'OUVERTURE AUX AGENTS DES 3 FONCTIONS PUBLIQUES DU CONCOURS INTERNE (APRES 4 ANS DE SERVICE PUBLIC).
LA PROPORTION D'EMPLOIS OFFERTS AUX CONCOURS INTERNE OU EXTERNE EST DE 40% AU MOINS; UNE PROPORTION D'EMPLOI DE 20% PEUT ETRE REPARTIE INDIFFEREMMENT ENTRE L'UN OU L'AUTRE CONCOURS,EN FONCTION DE L'ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DU CORPS ET DES BESOINS.
LE "TOUR EXTERIEUR" EST ACCESSIBLE AUX AGENTS DE CATEGORIE C DE CHAQUE MINISTERE APRES 9 ANS DE SERVICE EFFECTIF.UN DISPOSITIF EST PREVU DANS L'HYPOTHESE OU AUCUN CONCOURS N'EST ORGANISE ET OU LE POURCENTAGE DU CINQUIEME NE PERMET AUCUNE NOMINATION.IL EST ALORS PREVU UN SYSTEME DE CALCUL DE SUBSTITUTION ASSURANT AU MOINS UNE NOMINATION AU TITRE DE LA PROMOTION SOCIALE. Art. 1er. - Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants,
créés par le présent décret:
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat:
- secrétaires administratifs d'administration centrale.
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat:
- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture;
- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole;
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale;
- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement;
- secrétaires administratifs de police;
- secrétaires administratifs de préfecture;
- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale:
- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie;
- assistants d'administration de l'aviation civile.
4. Corps d'administration scolaire et universitaire:
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale;
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
5. Corps des secrétaires de chancellerie: les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Art. 2. - Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau. En tant que...

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