Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°58 du 10 mars 1994
Record NumberJORFTEXT000000546845
Date de publication10 mars 1994
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date09 mars 1994
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 65 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

ELECTION DES MAGISTRATS

MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR


TITRE I: ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
ART. 1: MODALITES DES ELECTIONS.
CHAP. I (ART. 2 A 6): ELECTION DES MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
REGLEMENTATION DE L'ELECTION DES MAGISTRATS DU SIEGE HORS-HIERARCHIE ET DU MAGISTRAT DU PARQUET HORS-HIERARCHIE: ART. 1 (1EREMENT) ET 2 (1EREMENT) DE LA LOI 94100 DU 05-02-1994.
CHAP. II (ART. 7 A 10): ELECTION DU 1ER PRESIDENT DE COUR D'APPEL ET ELECTION DU PROCUREUR GENERAL PRES UNE COUR D'APPEL MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR: ART. 1 (2EMEMENT) ET 2 (2EMEMENT) DE LADITE LOI.
CHAP. III (ART. 11 A 14): ELECTION DU PRESIDENT DU TGI ET ELECTION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES UN TGI MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR: ART. 1 (3EMEMENT) ET 2 (3EMEMENT) DE LA LOI.
CHAP. IV (ART. 15 A 31): ELECTION DES MAGISTRATS DU SIEGE ET DU PARQUET DES COURS ET TRIBUNAUX MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR: ART. 1 (4EMEMENT) ET 2 (4EMEMENT) DE LA LOI.
ELECTIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DE CASSATION,DES CHEFS DE COURD'APPEL ET DES CHEFS DE TRIBUNAUX: CONCERNANT DE PETITS COLLEGES ELECTORAUX,LE PRINCIPE DE LA REUNION EFFECTIVE DES ELECTEURS A ETE RETENU.
EN OUTRE,LE MODE DE SCRUTIN PREVU PAR LE PRESENT DECRET POUR CHACUNE DE CES ELECTIONS EST IDENTIQUE.
LES ELECTIONS DES MAGISTRATS DES COURS ET TRIBUNAUX ONT LIEU,CONFORMEMENT AUX ART. 3 ET 4 DE LA LOI: EN DEUX TEMPS.
S'AGISSANT DES ELECTIONS DU 1ER DEGRE,DETERMINATION DU NOMBRE DE MAGISTRATS DU SIEGE ET DE MAGISTRATS DU PARQUET A ELIRE DANS CHAQUE COUR D'APPEL OU CIRCONSCRIPTION,EN FONCTION DES EFFECTIFS BUDGETAIRES,TOUT EN ASSURANT LA REPRESENTATION DES PETITES COURS D'APPEL.
LES MODALITES DE VOTE SONT DIFFERENTES: VOTE PAR CORRESPONDANCE AINSI IL Y A LIEU D'INSTITUER UN DELAI DE RIGUEUR POUR LES DECLARATIONS DE CANDIDATURES,DE PREVOIR QUE LES VOTES SONT ENVOYES SOUS DOUBLE ENVELOPPE....
S'AGISSANT DES ELECTIONS PAR LES 2 COLLEGES AINSI CONSTITUES,FIXATION DE LEUR DEROULEMENT.
TITRE II (ART. 32 ET 33): ORGANISATION DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF DU CONSEIL SUPERIEUR.
DELAI DE NOMINATION DU SECRETAIRE ADMINISTRATIF ET DEFINITION DE SES FONCTIONS ET RESPONSABILITES.
TITRE III (ART. 34 A 44): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR.
CONDITIONS MATERIELLES DANS LESQUELLES LE CONSEIL SUPERIEUR EXERCE SES FONCTIONS EN MATIERE DE NOMINATION DE MAGISTRATS.
MODALITES DU REGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS.
TITRE IV (ART. 45 A 48): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
FIXATION DE LA 1ERE ELECTION DANS UN DELAI MAXIMAL DE 3 MOIS,A COMPTER DU 10-03-1994 (MODALITES).
ABROGE LE DECRET 59305 DU 19-02-1959 MODIFIE. Art. 1er. - Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE Ier

Election des magistrats de la Cour de cassation

membres du conseil supérieur


Art. 2. - Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1o) et à l'article 2 (1o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.

Art. 3. - Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.

Art. 4. - Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du siège hors hiérarchie présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.

Art. 5. - Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote compétent. Celui-ci statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.

Art. 6. - Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
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