Décret no 94-345 du 25 avril 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice dans le territoire de la Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°102 du 3 mai 1994
Record NumberJORFTEXT000000183006
Date de publication03 mai 1994
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date25 avril 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 800;
Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer;
Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi no 90-612 du 12 juillet 1990;
Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 23;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer;
Vu l'ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna;
Vu le décret no 83-1204 du 24 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale;
Vu le décret no 88-601 du 6 mai 1988 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux frais de justice en Nouvelle-Calédonie;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

MODIFICATION DU CODE PRECITE.
L'INTITULE DU TITRE X DU LIVRE V DEVIENT "DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA",LES ART. RPWF-91 A RPWF-249 DEVIENNENT LES ART. RWF-91 A RWF-249.
APRES LE TITRE X-BIS DU LIVRE V,CREATION D'UN TITRE X-TER,INTITULE "FRAIS DE JUSTICE APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE",REMPLACEMENT DES ART. RPWF-91 A RPWF-249 PAR LES ART. RP-91 A RP249 GROUPES DANS LES CHAP. SUIVANTS:
CHAP. I (ART. RP-91 A RP-93): DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
CHAP. II: TARIF DES FRAIS.
SECTION 1 (ART. RP-94 A RP-105): FRAIS DE TRANSLATION DES PERSONNES,DE TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES PIECES A CONVICTION.
SECTION 2 (ART. RP-106 A RP-122): HONORAIRES ET INDEMNITES DES EXPERTS,DES INTERPRETES ET DES PERSONNES CHARGEES DES ENQUETES SOCIALES ET DE PERSONNALITE.
SECTION 3 (ART. RP-123 A RP-146): INDEMNITES POUVANT ETRE ACCORDEES AUX TEMOINS ET AUX JURES.
SECTION 4 (ART. RP-147 A RP-149): FRAIS DE GARDE DES SCELLES,DE MISE EN FOURRIERE ET D'IMMOBILISATION DECIDEE EN APPLICATION DE L'ART. R43-3 (3EMEMENT-BIS) DU CODE PENAL.
SECTION 5 (ART. RP-150 A RP-178): FRAIS DE COPIES.
SECTION 6 (ART. RP-179 A RP-199): EMOLUMENTS ET INDEMNITES ALLOUEES AUX HUISSIERS DE JUSTICE ET AUX AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE.
SECTION 7 (ART. RP-200 A RP-207): INDEMNITES DE TRANSPORT ET DE SEJOUR ACCORDEES AUX MAGISTRATS ET AUX GREFFIERS.
SECTION 8 (ART. RP-208 ET RP-209): FRAIS D'IMPRESSION.
CHAP. III: DEPENSES ASSIMILEES A CELLES DE L'INSTRUCTION DES PROCES CRIMINELS.
SECTION 1 (ART. RP-214 ET RP-215): REGLES GENERALES.
SECTION 2 (ART. RP-216 A RP-221): REGLES SPECIALES.
CHAP. IV: PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE,CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.
SECTION 1 (ART. RP-222 A RP-235): PAIEMENT DES FRAIS.
SECTION 2 (ART. RP-236 A RP-240): CONSIGNATION PAR LA PARTIE CIVILE POUR FRAIS DE PROCEDURE.
SECTION 3 (ART. RP-241 A RP-249): LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES FRAIS.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 9489 DU 01-02-1994. Art. 1er. - Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit I. - L'intitulé du titre X du livre V devient: > et les articles R.P.W.F. 91 à ......................................................
II. - Après le titre X bis du livre V intitulé >, il est créé un titre X ter du livre V intitulé: > et les articles R.P.W.F. 91 à R.P.W.F. 249 sont remplacés par les articles R.P. 91 à R.P. 249 ci-après,
groupés dans les chapitres suivants:



aux interprètes-traducteurs ainsi qu'aux personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité, ou d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites, ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.P. 121 et R.P. 121-1 du présent code;
jugements et ordonnances de justice selon les dispositions des articles R.
210 et suivants;

des procédures et des pièces à conviction














lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.




sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.


dans laquelle :
dans laquelle :

par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.





CNPSY 5;




et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire




devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué:
30 F (560 F CFP).

aux témoins et aux jurés






en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit encore en cours.


dans laquelle:
dans laquelle:











dans laquelle:
dans laquelle:













aucune expédition autre que celles des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
155, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit des pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure clôturée par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.

correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.





par les surveillants-chefs des maisons d'arrêt



et aux agents de la force publique














un droit de 13,50 F (250 F CFP).







accordées aux magistrats et aux greffiers


correctionnelle et de police, des indemnités de voyage et de séjour nécessitées:











des procès criminels


228, R. 228-1, R.P. 229, R. 230, R.P. 233 et R.P. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.







de justice criminelle, correctionnelle et de police


spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.










l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.







pour frais de procédure


soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.




correctionnelle ou de police.



correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
alinéa 2.


jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation de la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.

des frais peut être poursuivi






>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

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