Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°120 du 26 mai 1994
Record NumberJORFTEXT000000548898
Date de publication26 mai 1994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date24 mai 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;
Vu le décret no 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires;
Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l'article 28 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Suite à l'arrêt du Conseil d'État du 12 février 1992 qui a annulé le décret n° 88-435 du 25 avril 1988, le présent décret modifie, pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, certaines de ses dispositions, conformément à l'article 118 de ladite loi Les personnels des administrations parisiennes sont placés sous l'empire des dispositions relatives à la fonction publique territoriale tout en conservant les spécificités de ces administrations La loi n° 84-53 et les décrets pris pour son application sont applicables aux personnels des administrations parisiennes sous resserve des dérogations prévues par le pressent décret Sont rendus applicables les dispositions de la loi susvisée et de ses décrets relatives au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale et aux Centres de gestion auxquels les administrations parisiennes ne sont pas affiliées en vertu de l'article 19 de la loi, d'où les dispositions particulières en cas de suppression d'emplois prévoyant un reclassement ou le versement d'une indemnité de départ en vertu de l'article 19 Les administrations parisiennes organisent elles-mêmes la formation de leurs personnels dont les droits sont ceux applicables à la fonction publique de l'État L'article 118 regroupant les personnels parisiens en corps, les concours de recrutement restent organises par les administrations parisiennes selon les principes identiques à ceux en vigueur dans la fonction publique de l'État, tandis que les mutations dans d'autres collectivités sont par nature impossibles. Ce même article institue un Conseil supérieur des administrations parisiennes. Le décret précise en son chapitre IV (articles 37 à 52) les modalités de fonctionnement de ce Conseil et fixe ses compétences consultatives en matière statutaire. L'importance des effectifs gérés par peu d'employeurs explique d'autres dérogations pour lesquelles ont soit été rendues applicables les règles de la fonction publique de l'État, soit été instituées des règles propres aux administrations parisiennes. Sauf dispositions contraires, les modifications des textes rendus applicables aux personnels des administrations parisiennes sont applicables de plein droit à ces personnels. Les décrets n° 76-1041 du 16 novembre 1976, n° 77-256 du 18 mars 1977 et l'article 42 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 sont abrogés. Texte partiellement abrogé : articles 11, 17, 27 et 58 à 60 (décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012) ; article 12-1 (décret n° 2018-476 du 12 juin 2018). Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommées les administrations parisiennes,
ainsi qu'aux personnels de leurs établissements publics industriels et commerciaux qui relèvent du droit public.
Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

Art. 2. - Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.
Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Art. 3. - Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration.

CHAPITRE Ier

Application des dispositions relatives

à la fonction publique territoriale


Art. 4. - La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa...

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