Décret no 94-95 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance pour les services accomplis sur certains navires de commerce

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°28 du 3 février 1994
Enactment Date02 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000729851
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication03 février 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L.
711-12 et R. 112-1;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, et notamment ses articles L. 41 et L. 43;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation et les textes pris pour son application;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1;
Vu le décret no 91-201 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins;
Vu le décret nù 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,
Décrète:

MODE DE CALCUL DES DIFFERENTS TAUX DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DUES: A LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ET A LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS (CGPM) AU TITRE DES SERVICES ACCOMPLIS SUR LES NAVIRES DES TRANSPORTS DE PASSAGERS EXPLOITES A TITRE PRINCIPAL SUR DES LIAISONS INTERNATIONALES: 9,8% ET 7,8% DU SALAIRE FORFAITAIRE PREVU A L'ART. L42 DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS.
CE TAUX S'APPLIQUE EGALEMENT AUX NAVIRES DE CHARGES IMMATRICULES EN FRANCE METROPOLITAINE OU DANS UN DOM OPERANT DES NAVIGATIONS INTERNATIONALES OU DES NAVIGATIONS TRANSOCEANIQUES.
LES CONTRIBUTIONS PATRONALES DUES A CES CAISSES,AU TITRE DES SERVICES ACCOMPLIS SUR DES NAVIRES DE COMMERCES AUTRES QUE CEUX PRECITES DEMEURENT CALCULES SELON LES TAUX DES DECRETS 91201 DU 04-03-1991,91403 DU 26-04-1991 ET PAR L'ART. 6-1 DU DECRET DU 17-06-1938.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994. Art. 1er. - Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins au titre des services accomplis sur les navires de transport de passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.
Le taux fixé ci-dessus s'applique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT