Décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°261 du 10 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000367583
Date de publication10 novembre 1994
CourtMINISTERE DU BUDGET
Enactment Date09 novembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27-1o et 28;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-3 du 25 mai 1994,
publié au Journal officiel du 28 mai 1994;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète:

REGLEMENTATION DE L'ACCES DES RADIOS PRIVEES AUX RESSOURCES DE PUBLICITE LOCALE:
1) LA PUBLICITE LOCALE EST RESERVEE AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE QUI,QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE A LAQUELLE ILS APPARTIENNENT,DIFFUSENT DES PROGRAMMES D'INTERET LOCAL,EN LEUR CONSACRANT UNE DUREE D'AU MOINS 3 HEURES PAR JOUR;
2) LES NOTIONS DE PROGRAMME LOCAL ET DE PUBLICITE LOCALE SONT DEFINIES ET ENCADREES AVEC PRECISION AFIN QUE LE CSA PUISSE CONTROLER AISEMENT LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION ET QUE L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE SOIT VALORISEE ET DEVELOPPEE;
3) LA DUREE DE DIFFUSION DES MESSAGES DE PUBLICITE LOCALE NE DOIT PAS EXCEDER UNE PROPORTION DE LA DUREE DE DIFFUSION DU PROGRAMME LOCAL,QU'L EST PROPOSER DE FIXER A 25%,TAUX REPONDANT AUX CONDITIONS DE VIABILITE DE L'EXPLOITATION DES OPERATEURS LOCAUX.
APPLICATION DES ART. 27 (1EREMENT),28 ET 29 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 MODIFIEE.
RAPPORT AU PREMIER MINISTRE PUBLIE AU JO DU 10-11-1994. Art. 1er. - Les services de radiodiffusion sonore autorisés en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui consacrent à des programmes d'intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale.

Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er, sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la...

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