Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 15 septembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000719447
Date de publication15 septembre 1995
CourtMINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE
Enactment Date14 septembre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 90;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:

REPARTITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX EN 6 GROUPES HIERARCHIQUES DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 2 A 7 DU PRESENT DECRET.
CHACUNE DES CATEGORIES A,B ET C COMPORTANT 2 GROUPES.
ABROGE LE DECRET 89230 DU 07-04-1989. Art. 1er. - Les fonctionnaires territoriaux sont répartis en six groupes hiérarchiques dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 du présent décret. Chacune des catégories A, B et C comporte deux groupes.

Art. 2. - Constituent le groupe hiérarchique 1:
1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 2 ou 3 de rémunération;
2o Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les caporaux des sapeurs-pompiers professionnels;
3o Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1o ni du 2o, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur à 378 et, à compter du 1er août 1995, à 382.

Art. 3. - Constituent le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C:
1o Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou d'un emploi relevant des échelles 4 ou 5 de rémunération;
2o Les adjoints administratifs principaux de 1re classe, agents de maîtrise qualifiés, agents de maîtrise principaux, chefs de garage principaux, agents de salubrité en chef, agents techniques en chef, agents qualifiés du patrimoine hors classe, opérateurs des activités physiques et sportives principaux, brigadiers-chefs principaux, chefs de police municipale;
3o Les sergents et les adjudants des sapeurs-pompiers professionnels;
4o Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du...

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