Décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 3 février 1995
Date de publication03 février 1995
Enactment Date02 février 1995
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Record NumberJORFTEXT000000550674
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis HG;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 36 et 61 modifiés;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs,
Décrète:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 2, 4 (parag. IV)APPLICATION DES ART. 36 ET 61 MODIFIES DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (83-1179 DU 29-12-1983) ABROGATION DU DECRET 86-175 MODIFIE Texte partiellement abrogé : art. 1 (IV). Art. 1er. - Le ministre chargé de la culture dispose des crédits inscrits à la deuxième section du compte d'affectation spéciale no 902-10, relative au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions fixées par le présent décret. Ces crédits sont destinés:

I. - A l'octroi d'aides dites >


1o Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent:
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation,
documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures.
b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.
2o Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,
qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent:
a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel.
b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

II. - A l'octroi d'aides dites >


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent:
1o A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants;
2o A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1o ci-dessus.

III. - A l'octroi d'aides dites

complémentaire >>


Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elles sont également accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires du compte précité et dont les projets, constituant des séries longues, sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1o, a) ci-dessus.
Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants: fiction, à l'exclusion des sketches, animation,
documentaire de création et recréation de spectacles vivants.
Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.
Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

IV. - A l'octroi d'aides dites >


Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 4 du présent décret.
Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

V. - A l'octroi d'aides dites >


Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1o) de l'article 3 du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1o, 2o et 3o) et II (1o) de l'article 3 du présent décret.
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