Décret no 95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des fonctionnaires des services actifs de la police nationale
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°248 du 24 octobre 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000372327 |
Date de publication | 24 octobre 1995 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 17 octobre 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mars 1995,
Décrète:
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 9173 DU 08-01-1991.
UNE NBI,PRISE EN COMPTE ET SOUMISE A COTISATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE,PEUT ETRE VERSEE MENSUELLEMENT,DANS LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES,AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR APPARTENANT AUX CORPS DES FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
LE BENEFICE DU VERSEMENT DE LA NBI EST LIE A L'EXERCICE DES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.IL NE PEUT SE CUMULER AVEC D'AUTRES BONIFICATIONS INDICIAIRES.
LES FONCTIONNAIRES AUTORISES A EXERCER LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL ET AFFECTES SUR UN EMPLOI OUVRANT A NBI PERCOIVENT UNE FRACTION DE CELLE-CI DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE DECRET 82624 DU 20-07-1982.
LE MONTANT DE LA NBI ET LE NOMBRE D'EMPLOIS BENEFICIAIRES POUR CHAQUE FONCTION MENTIONNEE EN ANNEXE SONT FIXES AU TITRE DE CHAQUE ANNEE PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES CHARGES DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU MINISTRE DU BUDGET ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR. Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et...
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 mars 1995,
Décrète:
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 9173 DU 08-01-1991.
UNE NBI,PRISE EN COMPTE ET SOUMISE A COTISATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE,PEUT ETRE VERSEE MENSUELLEMENT,DANS LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES,AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR APPARTENANT AUX CORPS DES FONCTIONNAIRES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
LE BENEFICE DU VERSEMENT DE LA NBI EST LIE A L'EXERCICE DES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.IL NE PEUT SE CUMULER AVEC D'AUTRES BONIFICATIONS INDICIAIRES.
LES FONCTIONNAIRES AUTORISES A EXERCER LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL ET AFFECTES SUR UN EMPLOI OUVRANT A NBI PERCOIVENT UNE FRACTION DE CELLE-CI DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE DECRET 82624 DU 20-07-1982.
LE MONTANT DE LA NBI ET LE NOMBRE D'EMPLOIS BENEFICIAIRES POUR CHAQUE FONCTION MENTIONNEE EN ANNEXE SONT FIXES AU TITRE DE CHAQUE ANNEE PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES CHARGES DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU MINISTRE DU BUDGET ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR. Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs de la police nationale.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et...
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