Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000352914
Enactment Date17 mars 1995
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication21 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
Vu la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer;
Vu la loi no 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi no 83-520 du 27 juin 1983;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu la loi no 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer;
Vu la loi no 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat;
Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire;
Vu le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale;
L'assemblée territoriale de la Polynésie française informée,
Décrète:

DANS LE CODE SUSVISE RENDU APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (3EME PARTIE: DECRETS) PAR LE DECRET DU 06-07-1984,L'INTITULE DU LIVRE V DEVIENT "DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA",ET LES ART. DPWF-48 A DPWF-572 DEVIENNENT LES ART. DWF-48 A DWF-572.
DANS LE CODE PRECITE APPLICABLE DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (3EME PARTIE: DECRETS),IL EST CREE,APRES LE LIVRE V-BIS,UN LIVRE V-TER INTITULE "DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE" COMPORTANT LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I (ART. DP-48 A DP-49-1): EXECUTION DES SENTENCES PENALES.
TITRE II (ART. DP-50 A DP-52): DETENTION.
CHAP. I (ART. DP-53 A DP-69): EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE.
ETABLISSEMENTS DANS LESQUELS LA DETENTION PROVISOIRE EST SUBIE,ORDRES DONNEES PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE,REGIME DE LA DETENTION PROVISOIRE.
CHAP. II (ART DP-69-1 A DP-147): EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.
AFFECTATION DES CONDAMNES,REGIME AUQUEL LES CONDAMNES SONT SOUMIS,TRAVAIL DES DETENUS,REPARTITION DU PRODUIT DU TRAVAIL,JAP,COMMISSION DE L'APPLICATION DES PEINES,PLACEMENT A L'EXTERIEUR,DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ET DES PERMISSIONS DE SORTIR.
CHAP. III (ART. DP-148 A DP-187): DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
GREFFE JUDICIAIRE DES PRISONS,PUNITION DE CELLULE,MISE A L'ISOLEMENT ET MOYENS DE CONTRAINTES,VISITES EFFECTUEES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES,COMMISSION DE SURVEILLANCE (COMPOSITION,COMPETENCES).
CHAP. IV (ART. DP-188 A DP-240): ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES.
ROLE,ORGANISATION GENERALE,PERSONNEL ET CONTROLE,CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE.
CHAP. V (ART. DP-241 A DP-283): DISCIPLINE ET SECURITE DES PRISONS.
CHAP. VI (ART. DP-284 A DP-317): MOUVEMENTS DE DETENUS.
CHAP. VII (ART. DP-318 A DP-348): GESTION DES BIENS ET ENTRETIEN DES DETENUS.
CHAP. VIII (ART. DP-349 A DP-401-1): HYGIENE,SERVICE SANITAIRE.
CHAP. IX (ART. DP-431): RELATIONS DES DETENUS AVEC L'EXTERIEUR.
CHAP. X (ART. DP-432 A DP-486): ACTIONS DE PREPARATION A LA REINSERTION DES DETENUS.
CHAP. XI (ART. DP-487 A DP-519): DIFFERENTES CATEGORIES DE DETENUS.
TITRE III: LIBERATION CONDITIONNELLE.
CHAP. I (ART. DP-520 A DP-525): COMITE CONSULTATIF DE LIBERATION CONDITIONNELLE.
CHAP. II (ART. DP-526 A DP-529): INSTRUCTION DES PROPOSITIONS DE LIBERATION CONDITIONNELLE.
CHAP. III (ART. DP-530 A DP-544-5): MESURES ET OBLIGATIONS AUXQUELLES PEUVENT ETRE SOUMIS LES LIBERES CONDITIONNELS.
TITRE IV (ART. DP-569 ET DP-570): CONTRAINTE PAR CORPS.
TITRE V (ART. DP-572 A DP-598): INTERVENTION DU SERVICE D'INSERTION ET DE PROBATION EN MILIEU OUVERT.
ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE LA LOI 94443 DU 03-06-1994. Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets) par le décret du 6 juillet 1984 susvisé, l'intitulé du livre V devient: << Des procédures d'exécution applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna >>, et les articles ......................................................

Art. 2. - Dans le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie: Décrets), il est créé, après le livre V bis, un livre V ter intitulé Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française, comportant les dispositions suivantes:

<< LIVRE V TER

DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE


TITRE Ier

DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES


Article D.P. 48


Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit << Registre d'exécution des peines >>.
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience,
ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

Article D.P. 49


Le service pénitentiaire de Polynésie française est placé sous la responsabilité d'un directeur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, désigné dans le présent titre par l'expression: << le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie >>.
Le service pénitentiaire de Polynésie est composé de trois établissements et d'un service d'insertion et de probation:
a) Le centre pénitentiaire de Faa, dirigé par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie;
b) La maison d'arrêt de Taiohae, dirigée par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression: << chef d'établissement >>;
c) La maison d'arrêt d'Uturoa, dirigée par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression: << chef d'établissement >>;
d) Le service d'insertion et de probation, dirigé par un directeur de probation, chef du service d'insertion et de probation.
Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou placé sous la responsabilité du responsable de l'établissement.

Article D.P. 49-1


Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
Le juge de l'application des peines peut commettre le service d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa premier et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.

TITRE II

DE LA DETENTION


Article D.P. 50


Sont désignées dans le présent titre par le mot << détenus >> les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot << condamnés >> uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot << prévenus >> tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D.P. 51


L'expression << magistrat saisi du dossier de l'information >> désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et, éventuellement, le procureur général près la...

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