Décret no 95-35 du 5 janvier 1995 portant publication de la convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signée à Stockholm le 15 décembre 1992, et protocole financier établi conformément à l'article 13 de la convention, adopté à Prague le 28 avril 1993 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000550767
Date de publication12 janvier 1995
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date05 janvier 1995
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 93-916 du 19 juillet 1993 autorisant la ratification de la convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION,DE LA LOI 93916 DU 19-07-1993 AUTORISANT LA RATIFICATION DE CETTE CONVENTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 05-12-194. (1) La présente convention est entrée en vigueur le 5 décembre 1994.

Art. 1er. - La convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signée à Stockholm le 15 décembre 1992, et protocole financier établi conformément à l'article 13 de la convention, adopté à Prague le 28 avril 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

RELATIVE A LA CONCILIATION ET A L'ARBITRAGE AU SEIN DE LA CONFERENCE SUR LA SECURITE ET LA COOPERATION EN EUROPE ET PROTOCOLE FINANCIER ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage

au sein de la C.S.C.E.

Article 1er

Etablissement de la Cour


Il est établi une Cour de conciliation et d'arbitrage aux fins de régler,
par la voie de la conciliation et, le cas échéant, par celle de l'arbitrage, les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Commissions de conciliation et tribunaux arbitraux


1.La conciliation est assurée par une commission de conciliation constituée pour chaque différend. Cette commission est composée de conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 3. 2.L'arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l'examen de chaque différend. Ce tribunal est composé d'arbitres désignés sur une liste établie conformément aux dispositions de l'article 4.
3.L'ensemble des conciliateurs et des arbitres constitue la Cour de conciliation et d'arbitrage au sein de la C.S.C.E., ci-après dénommée >.

Article 3

Désignation des conciliateurs


1.Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, deux conciliateurs, dont l'un au moins a la nationalité de l'Etat qui le désigne et dont l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la C.S.C.E. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2.Les conciliateurs doivent être des personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions sur le plan international ou national et avoir des compétences reconnues en matière de droit international, de relations internationales ou de règlement des différends.
3.Les conciliateurs sont désignés pour une période de six ans renouvelable. L'Etat qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le bureau de la Cour, l'Etat concerné procède à la désignation d'un nouveau conciliateur; celui-ci achève le mandat de son prédécesseur.
4.A l'expiration de leur mandat, les conciliateurs continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
5.Les noms des conciliateurs sont notifiés au greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au secrétariat de la C.S.C.E. pour transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.

Article 4

Désignation des arbitres


1.Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, un arbitre et un suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet l'Etat ou celle de tout autre Etat participant à la C.S.C.E. Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
2.Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
3.Les arbitres et les suppléants sont désignés pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L'Etat partie qui les a désignés ne peut mettre fin à leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le bureau, l'arbitre est remplacé par son suppléant.
4. Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissionnent ou sont tous deux empêchés, l'empêchement étant constaté par le bureau, il est procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe 1. Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Le règlement de la Cour peut prévoir un renouvellement partiel des arbitres et de leurs suppléants.
6. A l'expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
7. Les noms des arbitres sont notifiés au greffier, qui les inscrit sur une liste qui est communiquée ensuite au secrétariat de la C.S.C.E. pour transmission aux Etats participant à la C.S.C.E.

Article 5

Indépendance des membres de la Cour et du greffier


Les conciliateurs, les arbitres et le greffier exercent leurs fonctions en toute indépendance. Avant de prendre leurs fonctions, ils font une déclaration par laquelle ils s'engagent à exercer leurs pouvoirs en toute impartialité et conscience.

Article 6

Privilèges et immunités


Les conciliateurs, les arbitres et le greffier ainsi que les agents et les conseils des parties à un différend jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire des Etats parties à la présente Convention, des privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour internationale de justice.

Article 7

Bureau de la Cour


1. Le bureau de la Cour est composé d'un président, d'un vice-président et de trois autres membres.
2. Le président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis en collège. Il préside le bureau.
3. Les conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respectif,
deux membres du bureau et leurs suppléants.
4. Le bureau élit son vice-président parmi ses membres. Le vice-président est élu parmi les conciliateurs si le président est un arbitre, parmi les arbitres si le président est un conciliateur.
5. Le règlement de la Cour fixe les modalités de l'élection du président,
des autres membres du bureau et de leurs suppléants.

Article 8

Modalités de prise de décision


1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres prenant part au vote. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas considérés comme prenant part au vote.
2. Les décisions du bureau sont prises à la majorité de ses membres.
3. Les décisions des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux sont prises à la majorité des voix de leurs membres, lesquels ne peuvent s'abstenir.
4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9

Le greffier


La Cour désigne son greffier et peut procéder à la désignation d'autres fonctionnaires dans la mesure de ses besoins. Le statut du personnel du greffe est élaboré par le bureau et adopté par les Etats parties à la présente Convention.

Article 10

Siège


1. Le siège de la Cour est fixé à Genève.
2. A la demande des parties au différend et avec l'accord du bureau de la Cour, une commission de conciliation ou un tribunal arbitral peut se réunir en dehors du siège.

Article 11

Règlement de la Cour


1. La Cour adopte son règlement, qui doit être soumis à l'approbation des Etats parties à la présente Convention.
2. Le règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure qui doivent être appliquées par les commissions de conciliation et les tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il précise quelles sont,
parmi ces règles, celles auxquelles les parties au différend ne peuvent déroger par voie d'accord.

Article 12

Langues de travail


Le règlement de la Cour établit les règles applicables à l'usage des langues.

Article 13

Protocole financier


Sous réserve des dispositions de l'article 17, tous les frais encourus par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l'approbation du budget annuel de la Cour, la répartition des frais entre les Etats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et les questions connexes sont contenues dans un Protocole financier adopté par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole dès qu'il devient partie à la Convention.

Article 14

Rapport périodique


Le bureau présente chaque année au Conseil de la C.S.C.E., par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activités relevant de la présente Convention.

Article 15

Notification des demandes de conciliation ou d'arbitrage


Le greffier de la Cour informe le secrétariat de la C.S.C.E. de toute demande de conciliation ou d'arbitrage, pour transmission immédiate aux Etats participant à la C.S.C.E.

Article 16

Attitude à observer par les parties; mesures conservatoires

Article 17

Frais de procédure


Les parties à un différend et toute partie intervenante assument chacune leurs propres frais de procédure.

CHAPITRE II

Compétence


Article 18

Compétence de la commission et du tribunal


1. Tout Etat partie à la présente Convention peut soumettre à une...

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