Décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000188162
Date de publication22 avril 1995
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 22 avril 1995
Enactment Date20 avril 1995
Le Premier ministre,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-5 et D.
131-6;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien, et notamment l'article 4;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 3 août 1973 relatif aux responsabilités du délégué à l'espace aérien dans le domaine de la défense,
Décrète:

LES REGLES PRECITEES SONT PUBLIEES EN ANNEXE DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 711007 DU 17-12-1971 ET DU DECRET 73707 DU 12-07-1973. Art. 1er. - Les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire sont décrites dans l'annexe au présent décret.

Art. 2. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

AU DECRET FIXANT LES REGLES DESTINEES A ASSURER LA COMPATIBILITE DES REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE (CAG) ET A LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (CAM)

CHAPITRE Ier

Définitions


Les expressions définies dans les annexes I, II et III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec la même signification dans la présente annexe.
De plus, les expressions ci-dessous ont la signification suivante:
Compatibilité: résultat de l'ensemble des actions dont le but est de permettre à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, soumises à la réglementation propre à chacune d'elles, d'effectuer leurs activités de façon sûre et efficace.
Structures d'espace: volumes, itinéraires ou routes définis à l'intérieur d'une région d'information de vol ou d'une région supérieure d'information de vol et portés à la connaissance des usagers concernés par la voie de l'information aéronautique propre à chaque circulation aérienne.
Vol CAG: vol exécuté selon les règles de la circulation aérienne générale (CAG).
Vol CAM: vol exécuté selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM).

CHAPITRE II

Préambule


2.1. Cadre général


La convention de Chicago du 7 septembre 1944 relative à l'aviation civile internationale précise, dans l'article 3 de la première partie annexée au texte du protocole, que:
Alinéa a: >;
Alinéa d: > En France, dans le respect de ces principes, il existe deux types de circulation aérienne - la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire - qui sont pris en charge par deux services publics distincts mais coordonnés.
C'est pourquoi le code de l'aviation civile précise que:
Article D. 131-5:
Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu de la délégation qui lui est conférée par le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien. >>;
Article D. 131-6:
>;
Article D. 131-7:
>;
Article D. 131-8:
> L'objet de la présente annexe est de fixer, dans ce cadre, les règles de nature à assurer la compatibilité des règles applicables à chacun des deux types de circulation aérienne.
En ce qui concerne les parties de l'espace aérien national non exploitées par l'administration française, les règles relatives à la compatibilité des circulations aériennes sont fixées par des protocoles particuliers.

2.2. Principes généraux


Dans les cas où les règles de la circulation aérienne militaire diffèrent des règles de l'air, il convient d'étudier l'impact de ces différences sur la sécurité aérienne et de prendre toute disposition opportune pour rétablir le niveau de sécurité souhaité.
Il sera recherché, dans toute la mesure du possible, une utilisation commune de l'espace. De ce fait, aucune portion d'espace ne devrait être interdite de façon permanente à l'un des types de circulation pour les seules fins de compatibilité.
Néanmoins, lorsque l'intensité d'une des circulations aériennes dans une période donnée et/ou dans une portion d'espace donnée le justifie, ou lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, il pourra être demandé à l'une ou...

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