Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°100 du 28 avril 1995
Enactment Date26 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000353679
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Date de publication28 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 10 juillet 1914 modifiée portant création d'une caisse des monuments historiques et préhistoriques;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, notamment ses articles 118 à 120; Vu la loi de finances du 13 juillet 1925, notamment son article 116;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, légendaire ou pittoresque;
Vu la loi no 62-903 du 4 août 1962 complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration immobilière;
Vu la loi de finances no 70-1199 du 21 décembre 1970, notamment son article 79;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1127 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (2o);
Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifiant certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1914 sur la Caisse nationale des monuments historiques; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié portant organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 87-346 du 21 mai 1987 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la culture, modifié par le décret no 90-224 du 8 mars 1990;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en date du 19 octobre 1994;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé: art. 8 (al. 3), 11 (dernier al.), 6, 6-1, 13-1, 18APPLICATION DES ART. 37 (AL. 2) DE LA CONSTITUTION ; 118 A 120 DE LA LOI DE FINANCES DU 31-12-1921 ; 116 DE LA LOI DE FINANCES DU 13-07-1925 ; 79 DE LA LOI DE FINANCES 70-1199 ; 21 (2°) DU DECRET 63-766 SONT ABROGEES LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 DE LA LOI DU 10-07- 1914 COMMENCANT PAR LES MOTS "AYANT POUR OBJET EXCLUSIF" ET SE TERMINANT PAR LES MOTS "LA GESTION DE LA CAISSE", L'ART. 2 DE LA MEME LOI ET LES ART. 24 ET 25 DE LA LOI DU 02-05-1930 TITRE I (ART. 2 A 7) : DISPOSITIONS GENERALES TITRE II (ART. 8 A 13) : ORGANISATION ADMINISTRATIVE TITRE III (ART. 14 A 19) : REGIME FINANCIER TITRE IV (ART. 20 A 22) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. SONT ABROGES : LE DECRET DU 17-06-1938, LE DECRET 50-163, LES ART. 2 A 10 DU DECRET 65-515, LE DECRET 65-516, LE DECRET 89-742 ET LE DECRET 91-1095. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 20. Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1914 susvisée commençant par les mots: > et se terminant par les mots: >, l'article 2 de la même loi et les articles 24 et 25 de la loi du 2 mai 1930 susvisée.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites est chargée de présenter au public les monuments historiques classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930 susvisée, appartenant à l'Etat, qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la culture, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance et de gérer les immeubles qui font partie du patrimoine propre de cet établissement public.
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.

Art. 3. - La Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut également, par voie de conventions passées avec des personnes publiques, et après approbation par le ministre chargé de la...

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