Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 10 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000736832
Date de publication10 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date09 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités;
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Section 1

Dispositions générales


Texte totalement abrogéL'ART. 19 DE LA LOI DU 21-01-1995 INDIQUE QUE LES PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE APPARTIENNENT A DES CORPS ORGANISES PAR NIVEAUX HIERARCHIQUES SANS DISTINCTION DE LEUR AFFECTATION A DES FONCTIONS EN CIVIL OU A DES FONCTIONS EN TENUE.
LE PRESENT TEXTE PORTE CREATION DU CORPS DE COMMANDEMENT ET D'ENCADREMENT DE LA POLICE NATIONALE.IL PROCEDE A L'UNIFICATION DES CORPS ACTUELS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX ET DES INSPECTEURS DE POLICE.
CE NOUVEAU CORPS COMPORTE 3 GRADES: LIEUTENANT DE POLICE,CAPITAINE DE POLICE,COMMANDANT DE POLICE.
LE RECRUTEMENT EXTERNE EST OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLOME SANCTIONNANT LA REUSSITE A 2 ANNEES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR APRES LE BACCALAUREAT DU SECOND CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU D'UN DIPLOME OU TITRE EQUIVALENT.
LES FONCTIONNAIRES EXERCERONT LEURS MISSIONS EN CIVIL OU EN TENUE SELON LA NATURE DES FONCTIONS ASSUREES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 481504 DU 28-09-1948,DU DECRET 95654 DU 09-05-1995.
ABROGATION DES DECRETS 6889 DU 20-01-1968 ET 93967 DU 30-07-1993 AINSI QUE DES TEXTES LES AYANT MODIFIES A SAVOIE LES DECRETS: 69373 DU 24-04-1969,70325 DU 15-04-1970,73392 DU 14-03- 1973,76016 DU 04-11-1976,77989 DU 30-08-1977,831078 DU 08-12-1983,86861 DU 24-07-1986,92201 DU 03-03-1992. Art. 1er. - Il est créé un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les officiers de police qui constituent ce corps secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions,
hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police.
Outre la discipline et la formation, ils peuvent également être chargés de missions ou de commandements particuliers de services de police; ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services.
Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 3. - Le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale comprend trois grades:
Lieutenant de police;
Capitaine de police;
Commandant de police.


Art. 4. - Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

Art. 5. - Les fonctionnaires de ce corps exercent...

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