Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 10 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000168465
Date de publication10 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date09 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX;
Vu le code rural, et notamment le livre VIII;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance,
ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entres les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1985 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 février 1995; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 12 avril 1995,
Décrète:

TITRE Ier

DEFINITION DU DIPLOME


DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2). Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret.
La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier.
Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Art. 2. - Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités,
savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Art. 3. - Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Des spécialités du baccalauréat professionnel sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et, le cas échéant, d'autres commissions professionnelles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT