Décret no 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 21 janvier 1995
Enactment Date20 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000551553
CourtMINISTERE DU BUDGET
Date de publication21 janvier 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 45;
Vu l'avis no 94-9 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 novembre 1994,
Décrète:

APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 86-1067. Texte totalemement abrogé Art. 1er. - Le cahier des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

TELEVISION DU SAVOIR, DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI

CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES


Préambule


La société de télévision, prévue à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a pour mission de favoriser l'acquisition, par tous les publics, des connaissances facilitant la découverte et la compréhension du monde, l'accession à l'univers du travail et l'insertion dans la société contemporaine.
Elle participe, par l'utilisation des divers modes d'expression audiovisuelle, aux efforts des acteurs publics et privés.
Les émissions, tant par leur contenu que par leur présentation, doivent refléter un souci constant de convivialité, susciter la curiosité et organiser la relation avec le téléspectateur par l'utilisation de toutes les techniques disponibles d'interactivité et de renvoi à des supports de connaissance complémentaires, écrits, audiovisuels et informatiques. Elles favorisent l'accès de la population à la maîtrise et à l'usage des moyens modernes de communication.
Complémentaire et solidaire des sociétés nationales de programme de la S.E.P.T.-ARTE, la société détermine sa politique éditoriale et sa programmation de façon autonome, sans s'interdire aucun genre dès lors que les émissions correspondantes, par leur sujet ou leur traitement, entrent dans les missions de la société. Elle veille, dans cette mesure, à coordonner sa politique de production et de programmes avec les sociétés nationales de programme de télévision et avec la S.E.P.T.-ARTE, notamment dans le cadre de coproductions et de l'acquisition des droits de diffusion. Elle conclut des conventions avec l'Etat et avec les organismes, publics et privés, les entreprises et les collectivités locales dont les activités s'exercent dans les domaines du savoir, de la formation et de l'emploi, et dont les objectifs d'intérêt général sont pris en compte dans ses programmes, afin de donner un écho à leurs inititiatives originales, de faciliter l'accès des populations aux prestations offertes et de nourrir ses émissions d'expériences pratiques. La société peut participer à des actions internationales, notamment dans le cadre européen, lorsque leur objectif correspond à ses missions.

DISPOSITIF


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Article 1er


Les dispositions du présent cahier des missions et des charges s'appliquent aux programmes diffusés par la société.

Article 2


La société veille à l'honnêteté et au pluralisme de ses programmes, dans le respect de son indépendance éditoriale, dans le cadre des orientations définies par son conseil d'administration et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Elle s'interdit de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur.

Article 3


La société veille scrupuleusement au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle favorise l'épanouissement intellectuel, moral et physique des individus, spécialement des jeunes téléspectateurs et ne diffuse aucune émission susceptible de heurter leur sensibilité.
Elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels.

Article 4


La société favorise, notamment par des émissions spécialement conçues à cet effet, la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française en France et dans le monde.
Les personnels intervenant à l'antenne sont tenus à un usage correct de la langue française, conformément aux dispositions...

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