Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°21 du 25 janvier 1995
Date de publication25 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000734830
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date23 janvier 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 3 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

IL EST INTERDIT DE FABRIQUER POUR LE MARCHE INTERIEUR, DE METTRE EN VENTE, DE VENDRE, D'IMPORTER, DE LOUER, DE DETENIR OU D'EXPOSER EN VUE DE LA VENTE, DE METTRE A DISPOSITION, DE CEDER A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT OU D'UTILISER TOUT OBJET SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES NUISANCES SONORES ELEVEES OU TOUT DISPOSITIF D'INSONORISATION QUI NE REPOND PAS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AUX OBJETS BRUYANTS MENTIONNES AU PRESENT DECRET FIXATION DES CRITERES DETERMINANT LES CARACTERISTIQUES ET LES VALEURS LIMITES ADMISSIBLES PROCEDURES D'HOMOLOGATION, D'ATTESTATION ET DE DECLARATION A SUIVRE, EN VUE D'ATTESTER LE RESPECT DES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES ET DES VALEURS LIMITES ADMISSIBLES MODALITES DE CONTROLE ET DE CONFORMITE DES MODELES, D'AGREMENT DES ORGANISMES CHARGES D'EFFECTUER LES MESURES DES CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES L'HABILITATION D'UN ORGANISME D'UN PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE RESULTANT DE REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES VAUT AGREMENT. INFRACTIONS PENALES. ABROGATION DES DECRETS 69-380 ET 75-960 ; LEURS ARRETES D'APPLICATION DEMEURENT APPLICABLES AINSI QUE LES SANCTIONS PENALES INSTITUEES PAR LESDITS DECRETS, JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DES ARRETES PREVUS PAR LE PRESENT DECRET. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - I. - Il est interdit de fabriquer pour le marché intérieur, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions du présent décret.
II. - Ces dispositions s'appliquent aux objets bruyants suivants:
a) Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales,
agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau;
b) Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques; c) Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.

Art. 2. - A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article 1er sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants:
a) Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas; pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation; ces valeurs sont exprimées en...

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