Décret no 96-1051 du 29 novembre 1996 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°285 du 7 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000745529
Enactment Date29 novembre 1996
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Date de publication07 décembre 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 94-425 du 28 mai 1994 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux allocations de naissance ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 94425 DU 28-05-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-11-1996.
LE PROTOCOLE FRANCO-BELGE DU 03-10-1977 RELATIF AUX ALLOCATIONS PRENATALES ET POSTNATALES DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET AUX ALLOCATIONS DE NAISSANCE DU REGIME BELGE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST ABROGE.
POUR LA LEGISLATION BELGE,LES ALLOCATIONS DE NAISSANCE NE SONT SERVIES QU'A PARTIR DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT. Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1996.




P R O T O C O L E

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF AUX ALLOCATIONS DE NAISSANCE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Considérant que les allocations de naissance mentionnées à l'annexe II,
partie II, du règlement (CEE) no 1408-71 sont exclues du champ d'application matériel dudit règlement ;
Considérant que, pour conclure un accord de réciprocité permettant néanmoins l'attribution de ces prestations aux familles de travailleurs, seul le critère de la résidence des membres de la famille doit être retenu,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er


Aux fins de l'application du présent Accord le terme << allocations de naissance >> désigne les allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement (CEE) no 1408-71 en vertu de l'article 1er, point u, dudit règlement et mentionnées aux rubriques A. Belgique et E. France de son annexe II.

Article 2


Le...

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