Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000559126
Date de publication02 avril 1996
Enactment Date26 mars 1996
CourtPremier ministre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 27 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé: art. 25Les corps précités sont soumis aux dispositions du décret 94-1016 et aux dispositions du pressent décret Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (assimilation d'emplois) Sont abrogées, au 1er août 1994, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets 72-381 modifié, 72-812 modifié, 73-1028 modifié, 78-1177 modifié et 92-151 Sont abrogées, au 1er août 1996, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par le décret 92-980 modifié et le décret 95-272 Application de l'article 25 de la loi 94-628 Texte totalement abrogé.

Art. 1er. - Sont créés les corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines, de techniciens de laboratoire des douanes, de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, de techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale et de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Art. 2. - Les corps de techniciens de laboratoire comprennent trois grades : technicien de laboratoire de classe normale, technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de technicien de laboratoire de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les membres des corps régis par le présent statut peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
D'une manière générale, ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégories C et D et participent à la formation de ces derniers.
En outre :
1o Les techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participent, dans leur spécialité, sous la direction des personnels scientifiques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ;
2o Dans les laboratoires de la police technique et scientifique, ils assurent, sous l'autorité des ingénieurs, la mise en oeuvre de techniques au sein de leur section ;
3o Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs ;
4o Les techniciens de laboratoire des douanes assistent les ingénieurs dans leurs tâches ;
5o Au sein du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, ils participent sous la direction du personnel scientifique à l'exécution des travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche ;
6o Au sein des écoles nationales des mines, ils assistent dans leurs tâches d'enseignement ou de recherche les personnels enseignants et scientifiques.

Chapitre II

Recrutement





Art. 4. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude, sauf pour le corps des techniciens de laboratoire de la police technique...

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