Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 1996
Date de publication02 avril 1996
Enactment Date26 mars 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Record NumberJORFTEXT000000742418
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 151-1, les articles L. 153-1 à L. 153-10 dans leur rédaction issue de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, l'article L. 711-1 et les articles R. 112-1 et R. 711-1 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 111-2 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

LE PRESENT DECRET FIXE LES MODALITES DU CONTROLE SUR LA CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BANQUE DE FRANCE (BDF),MUTUELLE GERANT LA BRANCHE MALADIE (PRESTATIONS EN NATURE) DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS DE L'INSTITUT D'EMISSION.IL A ETE ETABLI A LA DEMANDE DE LA COUR DES COMPTES SUITE AU CONTROLE DU REGIME SPECIAL DE PROTECTION SOCIALE DES AGENTS DE LA BDF AUQUEL ELLE A PROCEDE.
CE DECRET VISE NOTAMMENT A APPLIQUER A LA CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BDF LES ART. L151-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE: LA LOI 94637 DU 25-07-1994 PREVOIT EN EFFET QUE CES ART. SONT APPLICABLES AUX ORGANISMES QUI GERENT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES ART. 1 A 4 FIXENT LES CONDITIONS DE CONTROLE DE LEGALITE EN REPRENANT LES DELAIS ET PROCEDURES APPLICABLES EN LA MATIERE AUX AUTRES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE AYANT UNE COMPETENCE NATIONALE ET GERANT UN REGIME SPECIAL.
PAR AILLEURS,L'ART. 5 SOUMET LA CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE A L'OBLIGATION D'ETABLIR UN ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DU REGIME SPECIAL.L'ART. 6 PORTE APPLICATION DES ART. L153-1 ET L153-2 DU CODE PRECITE A LA CAISSE DE PREVOYANCE MALADIE DE LA BDF: IL SOUMET EN CONSEQUENCE LES BUDGETS DE CET ORGANISME A L'APPROBATION DES MINISTRES DE TUTELLE. Art. 1er. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou celles prises par son bureau,
par ses commissions ou par toute personne agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget.
Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse de prévoyance maladie.
Lorsque aucune décision de ces...

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