Décret no 96-405 du 26 avril 1996 modifiant le livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°113 du 15 mai 1996
Enactment Date26 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000193233
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Date de publication15 mai 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le livre VIII (nouveau) du code rural ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 1 (art. R. *813-18 (le dernier al. du III) du code rural)
LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU TITRE I DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL,INSTITULE ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE REGLEMENTAIRE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DU PRESENT DECRET SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
SONT ABROGES:
LE TITRE I DU LIVRE VIII DU CODE RURAL (2EME PARTIE REGLEMENTAIRE);
LES DECRETS: 4299 DU 17-01-1942,751066 DU 07-11-1975,85578 DU 04-06-1985,85620 DU 19-06-1985,851265 DU 29-11-1985; L'ART. 1 DU DECRET 8730 DU 20-01-1987; LE DECRET 88922 DU 14-09-1988,A L'EXCEPTION DES ART. 17,18 ET 59 A 65-1; LES DECRETS: 8950 DU 27-01- 1989,8951 DU 27-01-1989,89201 DU 04-04-1989,90124 DU 05-02-1990,90305 DU 03- 04-1990; L'ART. 2 DU DECRET 921346 DU 17-12-1992,L'ART. 2 DU DECRET 931300 DU 07-12-1993; LES DECRETS: 94468 DU 01-06-1994,951011 DU 12-09- 1995.
TITRE I: ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.
CHAP. I (ART. R811-1 A R811-77): DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES PUBLICS.
CHAP. II (ART. R812-1 A R812-59): DISPOSITIONS PROPRES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET VETERINAIRE PUBLIC.
CHAP. III (ART. R813-1 A R813-70): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES SOUS CONTRAT.
CHAP. IV (ART. R814-1 A R814-26): CONSEILS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie Réglementaire du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural,
intitulé Enseignement et formation professionnelle agricoles.

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie Réglementaire du livre VIII (nouveau) du code rural.

Art. 3. - Sont abrogés :
- le titre Ier du livre VIII du code rural (deuxième partie Réglementaire) ; - le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile ; - le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;
- le décret no 85-620 du 19 juin 1985 relatif au Conseil national de l'enseignement agricole ;
- le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- le décret no 86-1171 du 31 octobre 1986 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture ;
- l'article 1er du décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole ;
- le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, à l'exception des articles 17, 18 et 59 à 65-1 ;
- le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
- le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;
- le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
- le décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole ;
- le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
- l'article 2 du décret no 92-1346 du 17 décembre 1992 relatif à la spécialisation vétérinaire et modifiant la section III du chapitre IV du titre Ier du livre VIII (nouveau) du code rural (partie Réglementaire) ;
- l'article 2 du décret no 93-1300 du 7 décembre 1993 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels exerçant les fonctions de responsabilité d'exploitation agricole ou d'atelier technologique des établissements publics locaux d'enseignement agricole ;
- le décret no 94-468 du 1er juin 1994 relatif à la série scientifique du baccalauréat général préparé dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - La partie Réglementaire du livre VIII (nouveau) du code rural annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (C.R.) annexée au Journal officiel de ce jour.

TITRE Ier

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

PROFESSIONNELLE AGRICOLES


Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'enseignement

et à la formation professionnelle agricoles publics


Section 1

Dispositions générales


Article R.* 811-1


L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.
Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.
Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.
Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.

Article R.* 811-2


Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.

Article R.* 811-3


Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail,
l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.

Section 2

Dispositions relatives aux compétences

des régions et de l'Etat


Néant.

Section 3

Dispositions relatives aux établissements publics locaux

d'enseignement et de formation professionnelle agricoles


Article R.* 811-4


Les dispositions des articles R.* 811-4 à R.* 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21-I de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation.

Sous-section 1

Missions


Article R.* 811-5


Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.

Article R.* 811-6


Pour assurer leurs missions et adapter leurs activités aux particularités du milieu, les établissements publics locaux peuvent constituer des annexes. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R.* 811-7


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