Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°153 du 3 juillet 1996
Date de publication03 juillet 1996
Enactment Date27 juin 1996
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Record NumberJORFTEXT000000194190
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles 232 à 232-7 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 18, L. 617 et suivants, L. 626 et suivants et R. 5149 et suivants ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 25 novembre 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 18 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


CHAP. I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DES TERMES AU VU DU PRESENT DECRET.
DECLARATION OFFICIELLE D'UN DEPARTEMENT INFECTE DE RAGE.
RECONNAISSANCE VALABLE DE LA VACCINATION CONTRE LA RAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ANIMAUX SAUVAGES APPRIVOISES OU TENUS EN CAPTURE.
MESURES DE SURVEILLANCE A RESPECTER POUR TOUT ANIMAL EVENTUELLEMENT CONTAMINE DE RAGE.
DANS LE CADRE DE LA PROPHYLAXIE MEDICALE DE LA RAGE,LES VETERINAIRES EFFECTUANT LA VACCINATION ANTIRABIQUE DES ANIMAUX DOIVENT ETRE ATTRIBUTAIRES DU MANDAT SANITAIRE.
CHAP. II (ART. 14 A 17): PROPHYLAXIE ANTIRABIQUE ET ANIMAUX VECTEURS.
LE MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE FAIT PROCEDER,S'IL L'ESTIME NECESSAIRE,A LA VACCINATION ANTIRABIQUE DES ANIMAUX SAUVAGES APPARTENANT AUX ESPECES CONSIDERES COMME VECTRICE DE LA RAGE,AINSI QU'AU SUIVI DE CETTE VACCINATION.
PARTICIPATION FINANCIERE A LA VACCINATION PRECITEE PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNEES.
CHAP. III (ART. 18 A 20): DISPOSITIONS FINALES.
INFRACTIONS PENALES.
ABROGATION DES DECRETS 74683 DU 01-08-1974 ET 76867 DU 13-09-1976. Art. 1er. - Est considéré comme :
1o Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
2o Animal suspect de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel ;
3o Animal contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
4o Animal éventuellement contaminé de rage :
a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enqute des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT