Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°260 du 7 novembre 1996
Date de publication07 novembre 1996
Enactment Date30 octobre 1996
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Record NumberJORFTEXT000000196176
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 79 et L. 137 ;
Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ;
Vu l'avis émis le 19 mars 1996 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE METROPOLE ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET:
D'UNE PART,D'ALLONGER LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU TRIBUNAL SUSVISE;
D'AUTRE PART,DE DECONCENTRER LA DECISION D'APPEL DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS POUR LA QUASI-TOTALITE DES INSTANCES AUXQUELLES LE MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST PARTIE.
CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES TANT EN METROPOLE ET DANS LES DOM QUE DANS LES TOM.
LA DUREE DU MANDAT DU MEDECIN ASSESSEUR ET DE L'ASSESSEUR PENSIONNE PORTEE A 3 ANS,TEND A PERMETTRE AUX MEMBRES DES TRIBUNAUX D'ACQUERIR UNE FORMATION ET UNE EXPERIENCE SUFFISANTE POUR CONTRIBUER PLUS EFFICACEMENT,SOUS LA PRESIDENCE D'UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE,A L'EXAMEN DES AFFAIRES.
EN OUTRE,CETTE REDUCTION DE MANDAT ALLEGERA LE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS LOCALES D'ANCIENS COMBATTANTS QUI DOIVENT EN EFFET ELIRE CHAQUE ANNEE EN LEUR SEIN DES DELEGUES PARMI LESQUELS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL TIRE AU SORT LES JUGES TITULAIRES ET SUPPLEANTS,A PARTIR D'UNE LISTE ARRETEE PAR LE PREFET.
CETTE MESURE EST SANS INCIDENCE SUR LA DUREE DE LA DESIGNATION DES MAGISTRATS EN ACTIVITE OU HONORAIRES CHARGES,EN CAS DE BESOIN,D'EXERCER DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS.LA DECONCENTRATION AU NIVEAU REGIONAL OU TERRITORIAL DE LA DECISION D'APPEL CONCERNENT LES JUGEMENTS DEFAVORABLES A L'ETAT RENDUS PAR LESDITS TRIBUNAUX.
MODIFICATION:
DE L'ART. 11 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 59327 PRECITE MODIFIE RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS,APPLICABLES AUX DOM EN VERTU DE L'ART. 18 DU MEME DECRET;
DES DISPOSITIONS SPECIALES AUX TERRITOIRES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER CONCERNANT LES VOIES DE RECOURS,QUI FIGURENT AU TITRE VIII DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES...

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