Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 28 décembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000204249
Date de publication28 décembre 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date26 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment son article 40 ;

Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 16 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéLA CIRCULATION ROUTIERE ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER SONT,EN POLYNESIE FRANCAISE,DE LA COMPETENCE DU TERRITOIRE.CEPENDANT,L'IMMOBILISATION,LA MISE EN FOURRIERE ET LA DESTRUCTION DES VEHICULES SONT DES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE POUR LESQUELLES SEUL L'ETAT EST COMPETENT.
L'ART. 40 DE LA LOI 96609 DU 07-07-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER A DONC ETENDU EN LES ADAPTANT LES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE.
L'ART. L25-7 A RENVOYE A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE FIXER LES PRINCIPALES MODALITES D'ENLEVEMENT ET DE MISE EN FOURRIERE,QUI AFFECTENT LE DROIT DE PROPRIETE; LE TERRITOIRE DEMEURE QUANT A LUI COMPETENT POUR DETERMINER CERTAINES MODALITES PRATIQUES.
LE PRESENT DECRET REPREND LA PLUPART DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SOUS RESERVE DE CERTAINES ADAPTATIONS.
LES PRINCIPALES CONCERNENT LES ART. R278 ET R285-2 QUI ENUMERENT LES CAS DANS LESQUELS L'IMMOBILISATION ET LA MISE EN FOURRIERE PEUVENT ETRE PRESCRITES.LA MAJORITE DE CES CAS FONT REFERENCE A D'AUTRES ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE METROPOLITAIN NON APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE.IL A DONC FALLU HARMONISER LES CAS D'IMMOBILISATION ET DE MISE EN FOURRIERE AVEC LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LE TERRITOIRE.
L'ART. R286-5 CONFERE A L'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE LE POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'AGREMENT ET DE RETRAIT D'AGREMENT DES FOURRIERES.
DES AUTRES ADAPTATIONS RENVOIENT A DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE LE SOIN:
D'ETABLIR LE MODELE DE CERTAINS DOCUMENTS;
DE FIXER LES MODALITES DE DESIGNATION DES EXPERTS;
DE DETERMINER LES CLAUSES DES CONTRATS PASSES ENTRE LES COLLECTIVITES ET LES ENTREPRISES A EFFECTUER LA DESTRUCTION DES VEHICULES;
DE FIXER LES FRAIS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE MISE EN FOURRIERE.
ENFIN,CERTAINS ARTICLES RENVOIENT A L'AUTORITE TERRITORIALEMENT COMPETENTE LORSQU'IL S'AGIT DE DESIGNER L'AUTORITE DONT RELEVE LA FOURRIERE

Art. 1er. - L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 du code de la route dans sa rédaction applicable en Polynésie française peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles suivants :

Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire ;

Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre ;

Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

Chapitre Ier

Immobilisation

Art. 2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 4, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

Art. 3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire habilités à constater les contraventions de police de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article suivant.

Art. 4. - L'immobilisation peut être prescrite :

1o Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

2o Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

3o Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues par la réglementation en vigueur dans le territoire, excédant 5 % ;

4o Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire ;

5o Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

6o Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur dans le territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant restrictions de circulation ;

7o Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire relatives aux organes moteurs ;

8o Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en vigueur dans le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ;

9o Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation ;

10o Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation territoriale relative aux conditions de travail dans les transports routiers, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles ;

11o Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales relatives à l'obligation d'assurance ;

12o Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et aux motocyclistes, notamment au port du casque ;

13o Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigeur sur le territoire relatives aux visites techniques ;

14o Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en vigueur dans le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.

Art. 5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article 4 (1o, 2o et 10o), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié...

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